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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Y..., domicilié chez M. Jacques X..., ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section activités diverses, bureau 1), au profit de la société Tailleur industrie, comité d'entreprise, dont le siège est zone industrielle de la Croix Blanche, rue de la Fosse aux Leux, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les divers moyens réunis du mémoire en demande annexé du présent arrêt :
Attendu que le comité d'entreprise Tailleur industrie a organisé, le 4 décembre 1993, un spectacle auquel a participé M. François Y..., artiste de variété, lequel dirige, par ailleurs, la société de production Mathilde Mélodie ; que M. François Y... a saisi, en son nom personnel, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un reliquat de rémunération à l'encontre du comité d'entreprise ;
Attendu que l'artiste fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 25 mai 1998) de l'avoir débouté de sa demande en articulant des griefs de dénaturation, défaut de réponse à conclusions et violation de la loi ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans encourir aucun des griefs du pourvoi, ayant relevé que le contrat de coréalisation avait été conclu entre le comité d'entreprise et la société Mathilde Mélodie, laquelle dispose des droits de représentation de M. François Y..., et signé par ce dernier, non en sa qualité d'artiste mais en celle de dirigeant de la société, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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