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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Joëlle, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2005, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Yves Y... du chef de violences par conjoint ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire et 510 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel était composée de Mme Z..., magistrat ayant précédemment prononcé le divorce entre Mme X... et M. A... aux torts partagés des époux ;
"alors que ne peut faire partie de la chambre des appels correctionnels le magistrat qui, à l'occasion d'une instance civile, s'est déjà prononcé sur les faits objets de la saisine ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué prononcé, entre autres, par Mme Z..., conseiller, que Mme X... est constitué partie civile afin que M. Y... soit reconnu coupable des violences commises à son égard ; qu'il résulte par ailleurs du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 25 juillet 2000, que Mme Z..., appelée à statuer sur la demande en divorce présentée par Mme X... aux torts exclusifs de son mari en raison des violences causées par ce dernier, a prononcé le divorce aux torts partagés des deux époux en se bornant à relever le comportement agressif de M. Y..., là où étaient imputées des violences graves, et en relevant que Mme X... était à l'origine du climat de tension dans le couple ; qu'en conséquence, la cour d'appel étant composée d'un magistrat ayant précédemment connu des faits de la prévention au cours d'une instance civile antérieure et ayant porté sur ces faits ainsi que sur le comportement de la partie civile une appréciation défavorable à cette dernière, l'arrêt est nul" ;
Attendu que la demanderesse n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité d'un des conseillers ayant siégé à la chambre des appels correctionnels, en invoquant une violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle n'a pas usé de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ce magistrat par application de l'article 668 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a relaxé Yves Y... pour les faits de violences aggravées commises sur la personne de Joëlle X... ;
"aux motifs que la victime n'a déposé plainte que plus de deux ans après les faits ; qu'elle a encore attendu près d'un an avant de redéposer plainte en se constituant partie civile devant le juge d'instruction après la décision de classement du parquet ; que si les enfants Pierre et Franck ont déclaré que leur père était violent, Valérie a, de son côté, soutenu le contraire et Emilie est revenue à plusieurs reprises sur ses déclarations ; qu'enfin les expertises n'excluent pas l'origine accidentelle du traumatisme subi par la victime ;
"alors d'une part qu'il résulte des attestations d'Alain X... et de Michelle X... produites aux débats (productions) que Yves Y... a avoué avoir volontairement causé les lésions subies par Mme X... ; qu'en se bornant à relever que ni les déclarations des enfants ni les expertises n'apportaient la preuve que les lésions, constatées et non contestées, avaient été causées par M. Y..., sans se prononcer sur ces attestations dont ressort explicitement la culpabilité du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
"alors d'autre part, que si les juridictions correctionnelles apprécient souverainement les faits de la prévention, c'est sous réserve qu'elles ne tirent pas des pièces qui leur sont soumises des énonciations directement contraires à leur contenu ; qu'en l'espèce le rapport du docteur B..., expert commis par le juge d'instruction le 16 janvier 2001, a conclu que "les lésions traumatiques dont fut victime Mme X... le 17 août 1996 sont incompatibles avec une simple chute de sa hauteur et à plat dos ; en revanche, elles s'avèrent tout à fait compatibles avec les faits actuellement allégués par Mme X..." ; que, de même, le docteur C..., expert commis par le juge d'instruction le 10 juillet 2001 a conclu que "les lésions traumatiques ( ) ne sont pas compatibles avec une simple chute de sa hauteur et une chute à plat dos ; le traumatisme du rachis est lié à une mobilisation violente en flexion-extension et en compression du rachis ; ces lésions sont compatibles avec la relation des faits que Mme X... a confiée au docteur B... ( )" ; qu'en conséquence, en relevant que les expertises n'excluaient pas l'origine accidentelle du traumatisme, là où elles excluaient explicitement et sans ambiguïté la version de l'accident soutenue par le prévenu - la chute à plat dos, la cour
d'appel a tiré des pièces du dossier des constatations directement contraires à leur contenu et a violé les textes précités ;
"alors en outre, qu'il résulte des pièces du dossier qu'Emilie Y... a déclaré, par courrier daté du 29 avril 2005 soit 11 jours avant l'audience, avoir subi de fortes pressions de son père pour témoigner en sa faveur ; qu'en conséquence, en se bornant à écarter les déclarations d'Emilie, aux termes desquelles le prévenu était violent, motif pris que ces déclarations avaient évolué, sans prendre en considération le courrier précité qui permettait de ne retenir que celles attestant du caractère violent du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
"alors enfin, qu'en se prononçant en fonction du délai écoulé entre les faits de la prévention et le dépôt de plainte, inopérant quant à la discussion sur l'existence des violences, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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