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Cour d'appel, 15 septembre 2011. 10/21906

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/21906

jurisprudence.case.decisionDate :

15 septembre 2011

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre A ARRÊT SUR CONTREDIT DU 15 SEPTEMBRE 2011 N°2011/553 Rôle N° 10/21906 [R] [S] C/ [J] [K] Grosse délivrée le : à : Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/3898. DEMANDEUR AU CONTREDIT Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Jean-Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR au CONTREDIT Madame [J] [K], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sophie RICHELME - BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* Me Sophie RICHELME, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Michel VANNIER, Président Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller Madame Laure ROCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011 Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE M. [S] a régulièrement formé contredit le 17 novembre 2010 à l'encontre du jugement rendu le 16 novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Marseille se disant territorialement compétent pour connaître du litige l'opposant à Mme [K]. Les deux parties ont conclu sur le fond du droit au bénéfice de l'évocation, de sorte que la question de la compétence territoriale d'entre les conseils de Marseille ou de Grasse est devenue sans objet, la cour étant juridiction d'appel de ces deux juridictions prud'homales. La salariée [K] poursuit la condamnation de M. [S] à lui verser une indemnité de 11 000 euros pour une rupture illégitime de son contrat de travail à durée déterminée, 1 597,70 euros au titre de l'indemnité de précarité, ainsi que 1 500 euros pour résistance abusive. L'employeur conclut au rejet de toutes les demandes ; il chiffre à 2 000 euros ses frais non répétibles. La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 27 juin 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION Les parties ont signé le 25 novembre 2008 une déclaration de chèque emploi destinée aux très petites entreprises. La particularité du cesu est de permettre à l'employeur de s'attacher ponctuellement les services d'un salarié sans être lié par un contrat de travail à durée déterminé. L'employeur [S] était donc libre de mettre un terme à cette relation de travail à tout moment sans être redevable d'une quelconque indemnité. Sachant que la résistance de cet employeur était légitime, Mme [K] sera déboutée de toutes ses demandes. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile : Evoquant : Déboute Mme [K] de toutes ses demandes, la condamne aux entiers dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2011-09-15 | Jurisprudence Berlioz