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Cour de cassation, 08 octobre 2002. 02-82.769

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-82.769

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT et les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt n° 317 de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2002, qui, pour transport de denrées non animales ou de boissons dans un véhicule mal aménagé, l'a condamné à 600 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'aux termes des articles 1er et 2 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique ETEINTE ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-10-08 | Jurisprudence Berlioz