Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 2012. 12-86.954

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-86.954

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2012

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° P 12-86.954 FS-P+B N° 6595 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : IRRECEVABILITE de la requête déposée le 16 octobre 2012, par l'un des conseils de Michel X..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre M. Jean Y..., M. Bernard Z... et M. Alain A... devant la cour d'appel de Poitiers ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau conseillers de la chambre, Mme Carbonaro conseiller référendaire ; Premier Avocat général : M. Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Sur la recevabilité : Attendu que la requête n'a pas été présentée par le requérant lui-même ainsi que l'exige l'article 662 du code de procédure pénale mais par un avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; que, dès lors, elle est irrecevable ; Par ces motifs : DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2012-11-14 | Jurisprudence Berlioz