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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ginkgo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ginkgo ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Ginkgo
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ginkgo à payer à la société Pitance la somme de 212.893, 90 euros HT, outre intérêts légaux à compter du 23 décembre 2003, au titre des frais d'études suivants les dispositions du contrat ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que selon l'article 10.1 du contrat liant les parties, la condition n° 1 concerne la "signature de la vente pour le terrain d'assise" ; que dans le compromis de vente de ce terrain intervenu le 4 novembre 2003, même jour que celui de la signature du contrat de construction entre les époux X... et la société Pitance, il était convenu au chapitre « financement » que l'acquéreur devait obtenir un accord de financement bancaire au plus tard dans les deux mois de ce contrat pour un crédit d'un montant de 1.215.744 ¿ ; que l'acquéreur s'obligeait alors à déposer sa demande de prêt dans les 15 jours de la signature de cet acte et devait en justifier au vendeur ; qu'il est tout aussi avéré que cet «accord» n'a pas été obtenu, ce qui est la cause originelle de la non-réalisation du contrat de construction précité ; qu'il importe donc de vérifier si, comme ils s'y étaient engagés dans ce compromis, les candidats acquéreurs ont fait toutes diligences pour obtenir ce prêt ; que sur ce point, les trois courriers datés du mois de juillet 2003 des époux X... aux établissements bancaires Banque Rhône Alpes, Banque Populaire et Crédit Agricole, versés aux débats, sont à compter pour rien pour ne pas constituer des demandes de prêts à proprement parler puisqu'aucun chiffre n'est avancé et qu'aucune demande n'est formalisée puisqu'il n'est question que d'une demande "d'entretien sur le montage financier du dossier" ; que l'attestation de la banque Rhône Alpes produite par les époux X... est datée du 30 octobre 2003, soit quelques jours avant la signature à la fois du contrat de construction et du compromis, et est clairement négative ; que dans ces conditions, les époux X... ne peuvent la considérer comme devant être reconnue comme constituant un élément de preuve de la réalité des démarches que les acquéreurs s'engageaient à accomplir le 4 novembre 2003 au titre de la recherche d'un financement ; que certes, les époux X... et la société Ginkgo à leur suite font encore état d'une lettre de la Lyonnaise de Banque en date du 19 mars 2004 qui dit ne "pouvoir donner une suite favorable à (la) demande" mais qui ne précise en rien quelle était cette demande et s'il avait été question de financer spécifiquement l'achat du terrain ; que la référence que fait cet organisme bancaire à un "projet d'achat de terrains et de construction", et donc à l'ensemble de l'opération projetée, ne permet pas de vérifier qu'il avait été demandé précisément le prêt d'une somme de plus d'un million deux cent mille euros pour l'achat du terrain, seul élément qui importe dans le cadre du présent litige et en l'état des clauses contractuelles liant les parties ; que l'attestation produite est trop imprécise pour constituer l'élément de preuve et la cour ne la considère pas comme telle ; que le dernier document sur ce point est constitué d'une attestation de la Banque Populaire datée du 8 décembre 2006 qui dit simplement qu'il n'a pas été donne suite "au cours de l'année 2003" à la demande de financement pour l'acquisition du terrain litigieux ; qu'ainsi, même si l'on devait admettre que cette dernière réponse a fait suite à une demande de financement parfaitement formulée de la part des époux X..., postérieure à l'engagement pris le 4 novembre 2003 de rechercher activement un financement, il y aurait lieu de dire et juger que cette unique tentative auprès d'un seul organisme bancaire ne pourrait en aucun cas constituer une réponse loyale à l'engagement pris de solliciter un crédit classique ou un crédit-bail comme ils s'y étaient engagés ; qu'au reste, la réponse de la Banque Populaire, parvenue plus de trois ans après sollicitation, qui ne fait référence à aucun courrier antérieur, démontre amplement que les candidats acquéreurs n'ont pas satisfait à l'obligation souscrite d'informer les vendeurs des démarches entreprises pour obtenir ce prêt ; qu'il convient donc de dire et juger que l'acquisition de ce terrain par les époux X... ne s'est pas faite en raison de leur inertie à solliciter des prêts et du manque d'information de la réalité de leurs démarches auprès de la société venderesse ; qu'or, il avait bien été convenu à l'article 10 du contrat de construction liant les époux X... à la société Pitance que "ce contrat serait résilié aux torts du maître d'ouvrage si la condition n°1 n'était pas remplie du fait du maitre d'ouvrage" ; que tel est donc exactement le cas ; que c'est donc à bon droit que le premier juge, parvenu également à ce constat, a pu faire application des dispositions de l'article 21 dudit contrat qui indique que "en cas de résiliation du présent contrat du fait du maître d'ouvrage, avant la réception par l'entrepreneur principal de l'ordre de service de fabrication ou de commencer les travaux, il sera attribué à l'entrepreneur principal un montant totalisant les frais engagés, augmentés d'une somme équivalente à 10 % du montant du contrat pour frais d'étude » ; qu'il a ainsi pu parvenir légitimement à mettre à la charge de la société Ginkgo la somme de 212.893 ¿ HT, outre intérêts représentant bien 10 % du montant du marché (arrêt, p. 5 à 7) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le tribunal constatera que par un courrier en date du 22 mars 2004, soit 5 mois après la signature du contrat, le maître d'ouvrage écrivait à la société Pitance pour l'informer qu'elle n'avait pas obtenu le financement du projet ; que le tribunal observera qu'aucune condition suspensive n'était prévue au contrat signé entre la société Ginkgo et la société Pitance concernant le financement ; que le tribunal dira que, suivant la chronologie du contrat, la société Pitance avait la charge d'obtenir un permis de construire en vue de l'exécution des travaux par la suite ; que seule la condition n° 1 de l'article 10.1 prévoyait des dispositions à l'encontre du maître d'ouvrage en cas de non ¿réalisation ; que le tribunal dira que le contrat a commencé à être exécuté conformément aux stipulations contractuelles, comme il a été démontré ci-dessus ; que par conséquent il est patent que la société Ginkgo n'a pas respecté ses obligations contractuelles, notamment la signature de la vente pour le terrain d'assise ; que le tribunal retiendra, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, que la société Ginkgo devra indemniser la société Pitance conformément aux dispositions du contrat prévu à cet effet ; que l'article 10 du contrat précise que « ce contrat serait résilié aux torts du Maître d'ouvrage si la condition n°1 n'était pas remplie du fait du maître d'ouvrage », ce qui est le cas en la circonstance comme relaté ci-dessus ; que l'article 21 du même contrat stipule : « En cas de résiliation du présent contrat, du fait du Maître d'ouvrage, avant la réception par l'entrepreneur principal de l'ordre de service de fabrication ou de commencer les travaux, il sera attribué à l'entrepreneur principal, un montant totalisant les frais engagés augmentés d'une somme équivalente à 10 % du montant du contrat pour frais d'études » ; que le tribunal constatera que la résiliation du contrat est intervenue avant le commencement des travaux ; que le tribunal dira que la société Pitance ne peut prétendre qu'aux indemnités dues au titre de la résiliation du contrat suivant les conditions de l'article 21 alinéa 4 ; (¿) que le tribunal condamnera par conséquent la société Ginkgo à payer à la société Pitance au titre des frais d'études, et conformément aux dispositions contractuelles, une somme équivalente à 10 % du montant du contrat (2 128 939 ¿ HT x 10 %), soit 212.893, 90 ¿ HT, outre intérêts légaux à dater du 23 décembre 2003 (jugement, p. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE l'article 21 du marché de travaux signé le 4 novembre 2003 stipule que « chacune des parties pourra demander la résiliation du présent marché aux torts et griefs de l'autre partie en cas de non respect de l'une quelconque des obligations principales mises à sa charge aux termes des présentes » et que « la résiliation devra être précédée d'une mise en demeure préalable adressée à la partie défaillante par lettre recommandée avec accusé de réception » ; qu'en l'espèce, le courrier adressé par la société Pitance aux époux X... le 23 décembre 2003 mettait ceux-ci en demeure de lui transmettre la garantie de paiement, correspondant à la condition suspensive n° 4 du marché de travaux ; qu'en prononçant la résiliation du marché de travaux aux torts du maître de l'ouvrage en raison de la non réalisation de son fait de la condition suspensive n° 1, consistant en la signature de la vente pour le terrain d'assise, sans constater que la société Pitance avait mis en demeure le maître de l'ouvrage de respecter son obligation à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en application de l'article 1153, alinéa 3 du code civil, les intérêts au taux légal ne sont dus qu'au jour de la sommation de payer ou d'un acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ; qu'en l'espèce la cour d'appel a condamné la société Ginkgo à payer à la société Pitance, au titre de la résiliation du marché de travaux, la somme de 212.893,90 euros HT avec intérêts légaux à compter du 23 décembre 2003, date du courrier par lequel la société Pitance mettait les époux X... en demeure de lui transmettre la garantie de paiement, correspondant à la condition suspensive n° 4 du contrat ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1153, alinéa 3 du code civil.
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