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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, postérieurement à l'annulation, pour fausse déclaration, de l'adhésion de M. X...
Y... au contrat d'assurance de groupe garantissant les risques incapacité invalidité décès souscrit auprès de l'Union des assurances de Paris (l'UAP) aux droits de laquelle est venue la compagnie Axa courtage, devenue France vie (l'assureur), cette compagnie d'assurance a pris en charge durant une année les échéances du prêt qui était garanti par le contrat annulé ; qu'au cours d'une instance engagée par les époux X...
Y... afin d'obtenir l'annulation de l'adjudication de l'immeuble pour l'acquisition duquel le prêt avait été consenti, l'assureur a sollicité leur condamnation à lui payer les sommes qu'il avait ainsi versées ; que la cour d'appel (Nîmes, 24 juin 2003) a fait droit à cette demande et a débouté les consorts X...
Y... de leurs prétentions ;
Attendu qu'après avoir exactement énoncé que le tiers qui, par erreur, a payé la dette d'autrui a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur, l'arrêt attaqué relève que, du 9 juin 1997 au 9 juin 1998, le prêt litigieux avait été pris en charge par l'UAP, qui ne le devait pas, le contrat d'assurance ayant été annulé par décision définitive ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...
Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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