jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Armand,
X... Francis,
X... Gérard,
X... Colette,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1991 qui, sur renvoi après cassation, après relaxe partielle de Francis X... du chef de fraude à l'impôt sur le revenu, les a condamnés, Armand X..., pour fraudes fiscales tant à titre personnel qu'en sa qualité de d président-directeur général de la SA La Coupole et tenue irrégulière de comptabilité, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, Francis, Gérard, Colette X... pour complicité des délits commis par Armand X... au sein de la société, les premiers, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, la dernière à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 60 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts partie civile ;
Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Armand Y... coupable de s'être en sa qualité de président-directeur général de la SA La Coupole frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la TVA due pour la période du 1er décembre 1980 au 31 décembre 1981, et de l'impôt sur les sociétés due au titre des exercices 1980 et 1981, ainsi que du délit d'omission de passation d'écritures ;
"aux motifs qu'Armand Y... tente vainement de faire croire, pour échapper à sa responsabilité pénale, qu'il n'aurait été qu'un président-directeur général honoraire et que son état de santé ne lui permettait pas d'intervenir dans la marche de la société ; que cette allégation est totalement fausse et contredite par l'ensemble des éléments du dossier ; qu'à l'audience Armand Y... a déclaré lui-même qu'il avait été désigné comme président-directeur général en raison du rôle prépondérant qu'il avait joué dans les négociations ayant abouti à la prise de contrôle de la SA La Coupole par son groupe familial ; que du reste l'addition du nombre d'actions dont il était titulaire et de celles qui ont été attribuées à son épouse par la SA Y... Pacific dans laquelle il était de très loin majoritaire démontre qu'en sa qualité de principal actionnaire il avait logiquement la maîtrise de l'affaire ; qu'entendu par la police judiciaire il a déclaré qu'il se contentait de superviser la gestion, mais a donné des détails
impliquant une connaissance précise du fonctionnement de la société ; qu'interrogé par le juge d'instruction il a déclaré s'être parfois d occupé lui-même de retaper sur la caisse enregistreuse les consommations des clients et avoir lui-même commandé à ses fournisseurs d'importantes quantités de produits alimentaires pour le compte des membres de sa famille, affirmant ainsi sa participation personnelle à la gestion quotidienne de la société ; que le rapport du vérificateur, dont Armand X... reconnaît sur ce point l'exactitude, expose que les 25 septembre 1979 et 29 septembre 1981 la SA La Coupole a prêté à la SA Y... Pacific 500 000 francs avec intérêts à 13,50 % l'an et 400 000 francs sans intérêts et qu'Armand Y... a effectué pour le compte de la SA Y... Pacific divers remboursements en espèces inexplicables autrement que par des prélèvements dans les recettes non déclarées de la SA La Coupole ; qu'Armand Y... a répondu lui-même avec son frère Francis à la notification de redressements de l'administration fiscale, et a déclaré avoir été le principal bénéficiaire des profits de la société soustraits à l'impôt ;
"alors que ni l'importance du rôle du prévenu au sein de la SA La Coupole, ni sa capacité d'effectuer personnellement des opérations relevant de la gestion quotidienne de celle-ci, ni l'utilisation qu'il aurait faite de recettes non déclarées de la société, ni, enfin, ses déclarations faites à l'administration fiscale au nom de la société en vue de minimiser les impositions supplémentaires auxquelles celle-ci serait soumise ne comportent la constatation par la cour d'appel, dont la décision manque ainsi de base légale, de la participation personnelle prise par Armand Y..., aux faits de soustraction à l'établissement et au paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés dont il a été déclaré coupable" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1742 du Code général des impôts, 59 et 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué déclare Francis, Gérard et Colette Y... coupables de s'être rendus complices, en 1980 et 1981, des délits de fraude fiscale reprochés à Armand Y... ;
"alors que la complicité suppose qu'un fait principal soit caractérisé ; qu'Armand Y... n'ayant pas été poursuivi pour des faits de fraude fiscale commis en 1980, les prévenus ne pouvaient être déclarés b coupables de s'être rendus complices, en 1980, de tels faits" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1742 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Y... coupable de complicité de fraude fiscale ;
"aux motifs que Gérard Y... prétend à tort dans ses conclusions n'avoir eu aucune participation aux fraudes fiscales commises au sein de la SA La Coupole, dont il n'aurait été l'employé qu'à partir du 1er mars 1982 ; que si, comme il le soutient, il a été rémunéré de janvier 1980 à mai 1981 par la SA Y... Pacific, cela ne démontre pas qu'il résidait à cette époque en Nouvelle-Calédonie et ne l'empêchait pas de s'occuper en fait des affaires de la SA La Coupole ;
"alors que dans ses conclusions, auxquelles la cour d'appel n'a pas répondu, Gérard Y... faisait valoir qu'il avait été domicilié dans les Yvelines jusqu'en mars 1982 date à laquelle il avait été employé comme directeur des achats par la SA La Coupole, à Nice, et n'avait dès lors pu se rendre coupable en 1980-1981, de s'être rendu complice des faits de fraude fiscale commis dans le cadre de cette société ;
"et aux motifs qu'en acceptant la transaction pour les infractions économiques Gérard Y... a reconnu sa culpabilité en ce qui concerne les achats sans facture et le défaut de conservation d'une partie des notes des clients ;
"alors que le dirigeant social étant passible de sanction, en vertu de l'article 56 de l'ordonnance du 30 juin 1945, à raison de sa seule qualité de commettant, l'acceptation d'une transaction pour infractions économiques ne saurait constituer une reconnaissance de la culpabilité personnelle du signataire" ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 1742 du Code général des impôts, 59 et 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis Y... coupable de s'être rendu complice par aide et assistance des délits de soustraction frauduleuse à d l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et à la TVA reproché à Armand Y... ;
"aux motifs que Francis Y..., directeur salarié de la brasserie La Coupole, responsable de la salle et en outre d'après son frère Armand des achats de marché et de la direction du personnel, participait également, selon le même Armand Y..., aux prétendues opérations de contrôle de la recette consistant à la retaper sur la caisse enregistreuse ; que dès lors qu'il dirigeait le personnel de salle et s'occupait à l'occasion du contrôle de la recette il savait nécessairement qu'une partie de celle-ci échappait à toute comptabilisation et donc à toute déclaration fiscale ; qu'il a participé aux achats sans factures corrélatifs aux dissimulations de recettes, comme il l'a lui aussi reconnu en acceptant la transaction relative aux infractions économiques ;
"alors que ni la participation à des opérations de contrôle de la recette, ni la connaissance des minorations de recettes, ni la participation à des achats sans factures ne caractérisent l'aide ou l'assistance que le prévenu aurait personnellement apportée aux faits de dissimulation de recettes" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de fraudes fiscales et la complicité de fraudes fiscales dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
Que, dès lors, les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine faite par les juges des éléments et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;