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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Guy,
- LA SOCIETE NANTES-AERO, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 24 juin 1999, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Christian Z..., du chef de publication, avant toute décision judiciaire, d'informations relatives à une constitution de partie civile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance qui avait dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte déposée par les parties civiles contre personne non dénommée du chef de diffusion d'informations relatives à une constitution de partie civile ;
" aux motifs qu'il résultait de la procédure que le 18 février 1998, Guy Y..., en qualité de président de la société Nantes Aéro, avait déposé plainte avec constitution de partie civile contre X devant le juge d'instruction de Nantes pour violation des dispositions de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 relative à l'interdiction de publier, avant toute décision judiciaire, toute information relative à des constitutions de partie civile faites en application de l'article 85 du Code de procédure pénale ; qu'il reprochait ainsi à Christian Z..., président de la société Air Elidan, d'avoir adressé le 17 septembre 1997 au Groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC), à la société Transair France et au district aéronautique du GSAC un courrier faisant état d'une plainte avec constitution de partie civile déposée le même jour devant le doyen des juges d'instruction de Nantes contre la société Nantes Aéro ; qu'une information avait été ouverte de ce chef contre X, et que Christian Z... avait été mis en examen par le magistrat instructeur ; qu'il ne contestait pas la matérialité des faits et expliquait qu'il n'avait pas eu l'intention de nuire à la société Nantes Aéro, mais qu'il avait surtout eu l'intention de se protéger en cas d'accident, compte tenu des avaries qu'avait antérieurement subies l'appareil en cause ; qu'il apparaissait que les faits révélés aux trois organisations destinataires des lettres en cause n'avaient pas fait l'objet d'une diffusion ; que l'infraction de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 nécessitait une publication, en d'autres termes une parution dans un document écrit à destination d'un public ; qu'ainsi l'infraction n'était pas constituée ; qu'aucune investigation supplémentaire n'apparaissait pouvoir être utilement ordonnée ;
" alors que la chambre d'accusation a négligé de répondre à l'articulation essentielle du mémoire de la partie civile selon laquelle la plainte de la société Air Elidan avait bien été publiée, puisque sa transmission au GSAC, administration publique dotée de pouvoirs coercitifs, avait provoqué une diffusion auprès des services concernés, et notamment auprès d'un expert chargé de la sécurité et auprès de la Direction de l'aviation civile de l'Ouest, puis la soumission forcée de l'aviation à un examen de sécurité ;
qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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