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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Garage Moulin poids lourds, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit :
1°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Avignon et du Vaucluse, dont le siège est ...,
2°/ de M. Bernard Y..., demeurant HLM "Le Village", 84370 Bedarrides,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Foussard, avocat de la société Garage Moulin poids lourds, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM d'Avignon et du Vaucluse, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 juin 1994), que M. X... a été pénalement reconnu coupable d'abus de blanc-seing, pour avoir complété un chèque qu'il avait reçu revêtu de la signature du gérant de la société Garage Moulin poids lourds (société Moulin), par l'inscription d'un montant de 80 000 francs et l'indication de M. Y..., en qualité de bénéficiaire; que M. X... a remis l'effet à un tiers, partie pour le règlement d'une dette, partie en contrepartie de la remise d'espèces, le tiers le remettant à M. Y..., aux mêmes conditions; qu'en vue de son encaissement, et moyennant la perception immédiate de son montant à titre d'avance, M. Y... a donné l'effet à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Avignon et du Vaucluse; que cet établissement, ne pouvant obtenir paiement du montant du chèque à cause d'une opposition formée par la société Moulin, en a demandé, judiciairement, la mainlevée; que la société Moulin a, en défense, demandé la reconnaissance de la faute de la banque et le rejet, en conséquence, de sa prétention; que la société Moulin a, en outre, prétendu, contre M. Y..., à la répétition de l'indu;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Moulin fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions contre la Caisse de Crédit agricole, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et du principe dispositif, les parties sont libres de définir comme elles l'entendent l'objet de leur demande; que sans solliciter formellement une condamnation à dommages-intérêts, une partie peut demander au juge de constater l'existence d'une faute en rapport avec le préjudice éprouvé, de manière à pouvoir se prévaloir ultérieurement d'une créance de dommages et intérêts et invoquer le cas échéant la compensation; qu'en l'espèce, la société Garage Moulin poids lourds demandait au juge, à titre reconventionnel, de constater que la banque avait commis une faute, en rapport direct avec le préjudice qu'elle subissait, pour avoir payé le chèque de 80 000 francs ;
qu'en refusant de statuer sur cette demande, aux motifs que seule une action en dommages et intérêts aurait pu être exercée, les juges du fond ont violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et le principe dispositif ;
et alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater que M. Y... était client du Crédit agricole comme ayant ouvert un compte auprès de cette banque, sans rechercher dans quelles conditions M. Y... avait ouvert son compte, si son identité et son domicile avaient été vérifiés, et de manière plus générale si la banque n'avait pas accepté de décaisser immédiatement une somme importante au profit d'un client avec lequel elle venait d'entrer en relation, et dont le compte n'avait été ouvert que pour permettre l'encaissement, les juges du fond, qui n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la faute commise par le banquier, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et de l'article 38 du décret - loi du 30 octobre 1935;
Mais attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a retenu que ne pouvait être accueillie la prétention de la société Moulin à la reconnaissance de la faute de la Caisse de Crédit agricole, dès lors qu'elle avait été formée à seule fin de défense contre la demande de mainlevée d'opposition, et non à l'appui d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts; qu'elle n'avait, en conséquence, pas à procéder à la recherche prétendument omise; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Moulin fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions contre M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la répétition, qui suppose simplement un paiement indu n'impliquait pas qu'une faute fût démontrée à la charge de M. Y...; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 1376 et suivants du Code civil; et alors, d'autre part, que par l'intermédiaire du Crédit agricole, mandataire de M. Y..., au nom duquel le chèque a été libellé, ce dernier a obtenu paiement, de la part de la société Garage Moulin poids lourds, d'une somme de 80 000 francs; que l'existence de ce paiement permettait à la société Garage Moulin poids lourds d'exercer une action en répétition contre M. Y... quelles qu'aient été par ailleurs les conditions dans lesquelles le chèque est parvenu entre les mains de M. Y...; qu'à cet égard encore, l'arrêt a été rendu en violation des articles 1376 et suivants du Code civil;
Mais attendu qu'ayant relevé que la perception du montant du chèque par M. Y... avait pour contrepartie le paiement d'une créance, pour partie, et le versement d'espèces pour le surplus, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'elle n'était pas indue; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garage Moulin poids lourds, envers la CRCAM d'Avignon et du Vaucluse et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM d'Avignon et du Vaucluse;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.