Cour de cassation, 03 mars 2021. 20-84.121
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-84.121
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° Z 20-84.121 F-D
N° 00193
CK
3 MARS 2021
REJET
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2021
M. A... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 16 juin 2020, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande de la Fédération de Russie, a émis un avis favorable.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. A... I..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. La Fédération de Russie a sollicité l'extradition de M. A... I..., ressortissant de nationalité russe, pour des faits qualifiés de pillage, commis le 9 avril 2011, à Toula (Russie).
3. Le 4 juin 2020, le procureur général près la cour d'appel de Pau a notifié à l'intéressé cette demande M. I... n'a pas donné son accord à cette extradition. Il a été placé sous écrou extraditionnel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à l'extradition de M. I... vers la Fédération de Russie sous réserve du consentement préalable des autorités allemandes alors :
« 1°/ que, dans le cadre d'une procédure d'extradition, la chambre de l'instruction est tenue de s'assurer d'office que la prescription n'est pas acquise ; qu'en se bornant à énoncer que l'acquisition de la prescription n'était pas alléguée ou démontrée, l'arrêt a violé l'article 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et l'article 696-15 du code de procédure pénale ;
2°/ que, et en tout cas, tenu de se prononcer sur l'acquisition de la prescription, la chambre de l'instruction avait l'obligation de vérifier si l'infraction était prescrite, soit au regard de la procédure pénale en vigueur dans la Fédération de Russie, soit au regard de la procédure pénale en vigueur en France ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, l'arrêt encourt à tout le moins la censure pour insuffisance de motifs au regard de l'article 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et de l'article 696-15 du code de procédure pénale.»
Réponse de la Cour
5. L'arrêt attaqué retient qu'aucune prescription n'est alléguée ni démontrée s'agissant d'une affaire ouverte le 12 avril 2011 et pour laquelle est dressée une attestation relative aux investigations interruptrices de prescription depuis les faits du 9 avril 2011.
6. Le demandeur ne saurait se faire un grief de l'insuffisance de cette motivation dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que
l'attestation visée mentionne les divers actes interruptifs de prescription de l'action publique accomplis en avril, mai, juin et juillet 2011, octobre et décembre 2012, octobre et novembre 2015, mars 2016, décembre 2017, dont il résulte que la prescription n'est pas acquise.
7. Le moyen doit, en conséquence, être rejeté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à l'extradition de M. I... vers la Fédération de la Russie sous réserve du consentement préalable des autorités allemandes alors « que lorsque la personne visée par la demande d'extradition a été remise dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen, il incombe à la chambre de l'instruction de vérifier que l'état membre qui a procédé à la remise a donné son consentement, selon les formes légales, pour que l'extradition ait lieu vers le pays tiers ; qu'en se bornant à rappeler cette condition sans se prononcer elle-même sur l'existence du consentement des autorités allemandes à l'origine du mandat d'arrêt européen, l'arrêt a violé l'article 28 de la décision cadre du Conseil n° 2002/584 du 13 juin 2002. »
Réponse de la Cour
9. Pour donner un avis favorable à la remise de M. I..., sous réserve du consentement préalable des autorités allemandes, l'arrêt relève que, le 21 octobre 2016, le parquet général de Stuttgart (Allemagne) a accordé la remise aux autorités françaises de M. I... en exécution d'un mandat d'arrêt européen diffusé le 23 juin 2016 et décerné par un juge d'instruction de Toulouse.
10. Les juges énoncent que, s'agissant d'une réextradition, il convient de rappeler que le gouvernement français ne pourra remettre M. I... aux autorités de la Fédération de Russie que s'il obtient l'accord des autorités allemandes.
11. En se déterminant ainsi, et dès lors que le consentement de l'Etat étranger à l'extradition de la personne remise en vertu d'un mandat d'arrêt européen vers un Etat non membre de l'Union européenne n'entre pas dans les conditions légales visées par l'article 695-15 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
12. Dès lors, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et la procédure est régulière.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt et un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard