Cour de cassation, 11 décembre 1991. 88-42.710
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-42.710
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 1991
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle Y..., demeurant à Saint-Nicolas du Port (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Robert C..., demeurant à Saint-Nicolas du Port (Meurthe-et-Moselle), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mlle A..., M. X..., Mme Z..., Mlle D..., M. B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., de Me Parmentier, avocat de M. C..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 avril 1988) que Mme Y... a été embauchée le 10 décembre 1973 par M. C..., agréé en architecture, en qualité de secrétaire, puis secrétaire de direction et enfin à compter du 1er avril 1983 cadre administratif ; qu'en juin 1978, elle a été chargée de présider le groupement d'intérêt économique Geblor, créé par son employeur, jusque-là président et qui s'en retirait ; qu'elle était rémunérée uniquement par M. C..., qui lui versait, outre un salaire, des commissions, ensuite remboursées par le GIE, sur les maisons construites par ce dernier ; qu'elle a été licenciée sans préavis le 3 septembre 1986 pour perception de commissions indues, que l'employeur a été contraint de rembourser au GIE, et pour suppression de pages du livre de comptes du GIE ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes consécutives à la rupture, alors, selon le moyen, que la faute étrangère à l'exécution du contrat de travail n'étant pas de nature à justifier le licenciement d'un salarié par son employeur, le refus d'accorder à Mme Y... les indemnités auxquelles elle pouvait prétendre, du fait des fautes commises par cette dernière, non pas en sa qualité de salariée de M. C..., son employeur, mais en sa qualité de présidente d'un GIE dont M. C... n'était pas membre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et "L. 122-142" du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'intéressée exerçait ses fonctions au sein du GIE en sa qualité de salariée de M. C... ;
qu'elle a pu dès lors décider que la faute commise n'était pas étrangère au contrat de travail ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné la salariée à rembourser à son ancien employeur les commissions indues reçues, alors, selon le moyen, qu'en prononçant cette condamnation sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en constatant la réalité de la perception par la salariée de commissions indues versées par son employeur, la cour d'appel a motivé sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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