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Cour de cassation, 30 octobre 2006. 04-15.970

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-15.970

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 132, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile ; Attendu que si, en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée, toute partie peut néanmoins la demander ; qu'en ce cas, le juge ne peut la refuser s'il entend fonder sa décision sur ces pièces ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... qui a fait sommation à la partie adverse de lui communiquer à nouveau, en cause d'appel, les 56 pièces mentionnées dans son bordereau et le condamner, sous astreinte, à restituer les clefs de divers bâtiments, l'arrêt attaqué retient que "ces pièces sont les mêmes que celles de première instance" et que le conseil de M. X... " a disposé des pièces litigieuses, le fait que ce soit dans le cadre d'une autre instance étant indifférent" ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z... et Guy X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-30 | Jurisprudence Berlioz