jurisprudence.case.fullText
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10502 F
Pourvoi n° J 21-12.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022
La Chambre de commerce et d'Industrie Alsace Eurométropole, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-12.121 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palatet Boucard, avocat de la Chambre de commerce et d'Industrie Alsace Eurométropole, de Me Haas, avocat de M. [B], et après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Chambre de commerce et d'Industrie Alsace Eurométropole aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chambre de commerce et d'Industrie Alsace Eurométropole et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Chambre de commerce et diIndustrie Alsace Eurométropole
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La CCI fait grief à la décision attaquée d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, d'avoir dit qu'à la date du 9 mai 2018, elle produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamnée à payer, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction des demandes, le solde de l'indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 41 380,54 € et une indemnité équivalente au préavis d'un montant de 7 639,08 €, et de l'avoir condamnée à payer, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, les sommes de 45 800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 7 000 € pour manquement à l'obligation de sécurité ;
alors 1/ que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse si l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; que pour déclarer le licenciement de M. [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir dit qu'il avait été victime de violences verbales récurrentes sans réaction suffisante de son employeur, a relevé que la dégradation de son état de santé ayant abouti à son inaptitude trouvait, fût-ce partiellement, son origine dans les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité, et qu'il avait toujours présenté ses arrêts médicaux comme en lien avec sa souffrance au travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer sans en justifier un lien causal entre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'inaptitude du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail ;
alors 2/ que s'il constate que l'inaptitude du salarié licencié est due à la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, le juge doit condamner ce dernier à verser les indemnités de rupture spécialement prévues pour les salariés inaptes non reclassés (articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail), à l'exclusion d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour violation de l'obligation de sécurité ; qu'au cas présent, après avoir dit que l'inaptitude de M. [B] était due à la violation par la CCI de son obligation de sécurité et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer cumulativement une somme de 49 019,62 € (41 380,54 € + 7 639,08 €) en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, une somme de 45 800 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une somme de 7 000 € au titre de la violation de l'obligation de sécurité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-14, L. 1226-15 et L. 1235-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La CCI fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à payer le solde de l'indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 41 380,54 € et une indemnité équivalente au préavis d'un montant de 7 639,08 €, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction des demandes ;
alors que les deux indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, dont les montants égalent, d'une part le double de l'indemnité légale de licenciement et d'autre part l'indemnité compensatrice de préavis, ne sont dues que si l'inaptitude du salarié a une origine au moins partiellement professionnelle ; que pour condamner la CCI à verser à M. [B] les sommes de 41 380,54 € et de 7 639,08 € sur le fondement du texte précité, la cour d'appel a dit que la dégradation de son état de santé ayant abouti à son inaptitude trouvait, fût-ce partiellement, son origine dans les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité, et qu'il avait toujours présenté ses arrêts médicaux comme en lien avec sa souffrance au travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer sans en justifier un lien entre les faits de violence verbale dont M. [B] se prétendait victime sur son lieu de travail et son inaptitude, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail.
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