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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-11.068

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-11.068

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de Mme Simone Y..., veuve Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme A..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que Mme A... avait été mise en demeure le 20 mai 1997, pour des faits postérieurs à l'exercice de son droit de repentir, de cesser une activité non autorisée, la cour d'appel en a déduit, par motifs propres et adoptés, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'il n'était pas établi que Mme Z... ait été de mauvaise foi dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme A... ne contestait pas avoir exercé au moins jusqu'en janvier 1999 l'activité qu'elle avait été mise en demeure de cesser, n'a fait qu'user des pouvoirs laissés à sa discrétion en refusant la suspension des effets de la clause résolutoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à Mme Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz