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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 27 février 2026
MINUTE N° :
AMP/EK
N° RG 25/02374 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NEPK
58F Demande en paiement de l’indemnité d’assurance de responsabilité formée par l’assuré
AFFAIRE :
Monsieur [L] [K]
Madame [Z] [K]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
DEMANDEURS
Monsieur [L] [K],
demeurant [Adresse 1] / FRANCE
Madame [Z] [K],
demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentés par la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 131
Plaidant par Maître GAUTIER Avocat
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN,, vestiaire : 53
Plaidant par Maître HUMMEL DESANGLOIS Avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 20 janvier 2026
JUGE UNIQUE : Emmanuelle KERNALEGUEN, Juge placée
GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Emmanuelle KERNALEGUEN, Juge placée
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 février 2026
Le présent jugement a été signé par Emmanuelle KERNALEGUEN, Juge placée près de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de ROUEN, déléguée au Tribunal Judiciaire de ROUEN par ordonnance du 5 décembre 2025 et Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [U], son épouse, ont acquis un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 1] sur lequel ils ont fait construire une maison d’habitation.
Suivant factures en date des 14 avril et 14 juin 2008 d’un montant de 13.184,75 € TTC et de 14.275,36 € TTC, les travaux de gros œuvre ont été confiés à la société BATIMENT 63 (infrastructure de la maison et du garage, superstructure).
Les travaux ont été déclaré achevés le 1er octobre 2009.
Courant 2014, les époux [K] ont constaté l’apparition de fissures sur un pignon de leur maison d’habitation.
Faute de solution amiable, les époux [K] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de ROUEN qui, par ordonnance en date du 03 avril 2018, a confié une mesure d’expertise à Monsieur [A] [W] au contradictoire de la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société BATIMENT 63.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société RENOV’FACADES, en charge des travaux de ravalement, par ordonnance du 05 novembre 2019.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 28 février 2025.
Par acte en date du 11 juin 2025, Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [U] épouse [K] ont fait assigner devant ce tribunal la société MAAF ASSURANCES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2025, les époux [K] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 du code civil, L 124-3 du code des assurances et 700 du code de procédure civile, de :
- Condamner la SA MAAF ASSURANCES au paiement des sommes suivantes :
- 179.285,70 euros TTC au titre des frais de remise en état, outre les frais de maîtrise d’œuvre pour un montant de 21.141,57 euros TTC, sommes arrêtées au 25 octobre 2023 qu’il conviendra d’actualiser en fonction de l’indice BT 01 en vigueur au jour du jugement à intervenir,
- 6.600 euros TTC au titre des frais de déménagement,
- 2.700 euros TTC au titre du garde meuble,
- 23.400 euros TTC au titre des frais de relogement,
- 4.000 euros au titre du préjudice moral,
- 8.000 euros au titre des frais irrépétibles qui comprendront notamment les frais exposés pour les travaux du bureau d’études EXACT INGENIERIE à hauteur de 3.390 euros TTC et de 1.320 euros TTC au titre de la réalisation des sondages destructifs,
- Les entiers dépens de l’instance intégrant les frais d’expertise judiciaire.
- Débouter la MAAF de l’intégralité de ses demandes.
Les époux [K] font valoir que l’expert judiciaire a confirmé la matérialité des désordres dénoncés et leur nature décennale. Ils estiment par conséquent être bien fondés à solliciter la condamnation de la société MAAF ASSURANCES au paiement des frais de remise en état sur le fondement des articles 1792 du code civil et L 124-3 du code des assurances. Ils s’opposent au rapport de chiffrage produit par la défenderesse. Ils relèvent que le montant des travaux n’est pas justifié par la production de devis et que les solutions réparatoires proposées ne sont pas adaptées.
Ils sollicitent également l’indemnisation des frais de déménagement, des frais de garde meuble, des frais de relogement et de leur préjudice moral.
Ils soulignent que la SA MAAF ASSURANCES ne rapporte pas la preuve de la résiliation du contrat d’assurance et ainsi ne démontre pas que la réclamation serait intervenue postérieurement à la résiliation du contrat. Ils en déduisent que celui-ci doit trouver application.
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Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
A titre principal,
- Juger qu’en l’absence de désordres à caractère décennal, les époux [K] seront déboutés de leurs réclamations présentées au visa l’article 1 792 du code civil,
Subsidiairement,
- Fixer les coûts de remédiation des préjudices matériels à la somme de 22 550 € TTC,
- Débouter les époux [K] de toutes autres réclamations comme n’étant pas fondées,
- Les condamner aux entiers dépens de la procédure.
La société MAAF ASSURANCES expose qu’elle a assuré la société BATIMENT 63 au titre de sa garantie décennale à compter du 04 avril 2007 jusqu’à la résiliation du contrat le 21 octobre 2009. Elle en déduit qu’elle n’était pas l’assureur de la société BATIMENT 63 à la date de la réclamation. En outre, elle fait valoir que le désordre ne présente un caractère décennal uniquement s’il se révèle dans le délai d’épreuve de la garantie décennale. Or, elle constate que les bureaux d’étude consultés n’ont pas relevé d’atteinte structurelle et ajoute qu’aucune infiltration n'a été alléguée dans le cadre de la procédure. Elle en conclut que la garantie décennale ne peut être mobilisée et que les époux [K] devront être déboutés de leur demande.
Subsidiairement, elle soutient que la solution réparatoire proposée est disproportionnée et ne peut être retenue. Elle verse aux débats l’avis d’un économiste sur les travaux de remédiation à entreprendre, estimant que le préjudice matériel devrait être limité à la somme de 20.500 € pour les travaux de réparation et 2.050 € pour la maîtrise d’œuvre. En outre, elle fait valoir que les garanties facultatives du contrat d’assurance sont éteintes depuis la résiliation. Elle conclut par conséquent au rejet de l’ensemble des demandes formulées au titre des préjudices consécutifs.
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Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 06 janvier 2026.
L'affaire a été fixée à l'audience du 20 janvier 2026 puis mise en délibéré au 27 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation des préjudices des époux [K]
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1792-6 du même code prévoit que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
A. Sur la réception
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que les époux [K] ont manifesté une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, dès lors qu’ils y ont emménagé. De surcroît, il apparaît que le marché de travaux a été intégralement réglé, de sorte qu'il doit être considéré que la réception tacite de l'ouvrage est intervenue le 1er octobre 2009, date de la déclaration d’achèvement des travaux.
B. Sur l’origine et la qualification des désordres
L'expert, en page 47 de son rapport, décrit les désordres de la manière suivante :
des fissurations et microfissurations multiples dans l’enduit de façade avec parfois des surfaces d’enduit soufflées, présentant un caractère évolutif pour certaines d’entre elles, ainsi que des fissurations dans l’épaisseur des joints de briques creuses de terre cuite. un défaut d’encollage probable entre les briques qui entraîne des fissures et microfissures dans l'enduit monocouche, un défaut de chaînage dans l’angle supérieur Sud-Est qui engendre des fissures et microfissures dans l’enduit monocouche et dans les briques, un défaut de chaînage généralisé au niveau du plancher de l’étage et des pointes de pignon, l’absence de création d’un chaînage verticale et d’une semelle de répartition sous l’appui poutre du pignon, des défauts probables d’ancrage des linteaux au-dessus des coffres de volet roulant.
L’expert judiciaire a souligné que le désordre était évolutif.
Ainsi la matérialité des désordres est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus courant 2014, postérieurement à la réception, et qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de leur qualification, l’expert judiciaire indique que les fissurations sont susceptibles d’entraîner, à terme, des infiltrations d’eau pluviale dans la maçonnerie et de dégrader les briques creuses en terre cuite. Il ajoute qu’en l’état, l’enduit fissuré ne remplit plus son rôle d’imperméabilisation et ne garantit plus la protection de l’ouvrage.
L’expert judiciaire relève également que le défaut de chaînage compromet la stabilité de l’immeuble, précisant toutefois que la stabilité globale de la maison n’est pas compromise dans l’immédiat, ainsi que la cohésion et la résistance structurelle de l’ouvrage.
L’expert judiciaire estime ainsi que les désordres compromettent la solidité de l’immeuble et le rendent impropres à sa destination.
La SA MAAF ASSURANCES fait valoir que le rapport du bureau d’études SICRE établi à la suite d'une réunion d'expertise amiable le 27 octobre 2015 ne relevait pas de problème structurel mais uniquement des fissures et des dégradations de l’enduit des façades Nord et Sud devant être repris. Toutefois, aucun sondage destructif n’avait été réalisé. Or, les sondages destructifs réalisés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ont révélé des défauts dans le chaînage réalisé (discontinu ou insuffisant), voire une absence de chaînage par endroit.
Les conclusions du bureau d’études BET EXACT INGENIERIE, intervenue dans le cadre de l’expertise, relevaient effectivement qu’à ce stade, la stabilité de l’ouvrage n’était pas remise en cause par les défauts de mise en œuvre. Cependant, l’expert judiciaire a estimé que la mauvaise exécution des chaînages avait une conséquence structurelle sur l’ouvrage et portait atteinte à la solidité de l’immeuble.
Il résulte l’ensemble de ces éléments que le désordre décrit compromet la solidité de l'ouvrage. Sa réparation relève en conséquence de la garantie décennale.
C. Sur la responsabilité des intervenants
Sur la responsabilité de la société BATIMENT 63
En application de l'article 1792 du code civil, le constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui lui sont imputables, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention.
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d'apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention.
En l'espèce, il ressort des factures des 14 avril et 14 juin 2008 que les travaux de gros œuvre ont été confiés à la société BATIMENT 63 par les maîtres de l’ouvrage, de sorte que cette société a la qualité de constructeur.
Il a été précédemment démontré que les désordres de fissurations et microfissurations révélateurs de défauts d’encollage et de chaînage, proviennent des travaux de gros-œuvre, de sorte que l'origine des dommages relève de sa sphère d'intervention.
Par conséquent, il convient de déclarer la société BATIMENT 63 responsable des dommages affectant la maison d’habitation des époux [K].
Sur la garantie de son assureur
En application de l'article L.124-1 du code des assurances, l'assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances :
« Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
En l’espèce, il est constant que la SA MAAF ASSURANCES garantissait la responsabilité décennale de la société BATIMENT 63 depuis le 04 avril 2007.
La SA MAAF ASSURANCES dénie sa garantie aux motifs que le contrat d’assurance serait résilié depuis le 21 octobre 2009, relevant ainsi qu’elle n’était pas l’assureur à la date de la réclamation et qu’elle ne saurait garantir les préjudices consécutifs. Pour autant, elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer la résiliation du contrat.
Il s’ensuit que la SA MAAF ASSURANCES doit sa garantie à son assuré, en application de la police.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société BATIMENT 63 doit être condamnée à l'indemnisation des préjudices subis par les époux [K] du fait des désordres de fissurations et microfissurations révélateurs de défauts d’encollage et de chaînage.
D. Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élève à la somme de 179.285,70 € TTC, listés en page 52 du rapport, outre les frais de maîtrise d’œuvre d’un montant de 21.141,57 € TTC.
La SA MAAF ASSURANCES conteste les travaux réparatoires retenus, estimant qu’ils sont disproportionnés. Elle soutient ainsi que les fissures constatées ne justifient pas la reprise de l’ensemble des chaînages horizontaux et verticaux telle que préconisée par l’expert judiciaire.
Elle indique avoir communiqué une proposition réparatoire d’un coût de 22.550 € TTC dans le cadre des opérations d’expertise établie par un économiste de la construction qui prévoyait la reprise des liaisons des chaînage au droit de l’angle Sud-Est, le brochage des fissures les plus significatives et l’application d’une imperméabilisation sur l’ensemble des façades.
Toutefois, l’expert judiciaire a rejeté la proposition réparatoire estimant qu’une réparation localisée au niveau du pignon Sud-Est était insuffisante et qu’il convenait de reprendre l’ensemble des façades de la maison.
Il a précisé que l’absence ou la discontinuité de chaînage constituait un défaut de conception qui fragilisait la structure du bâtiment à moyen ou long terme. Il a ajouté qu’une réparation « cosmétique » (rebouchage et imperméabilisation) ne traiterait pas la cause du problème et risquerait de masquer une pathologie évolutive.
Il s’ensuit que les travaux réparatoires proposés par la SA MAAF ASSURANCES sont manifestement insuffisants au regard des désordres affectant l’ouvrage.
Dans ces conditions, la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer aux époux [K] la somme de 179.285,70 € TTC au titre des travaux de reprise et de 21.141,57€ TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 28 février 2025, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.
Sur le préjudice immatériel
Les époux [K] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 4.000€. Toutefois, ils se contentent de soutenir qu’ils vont « connaître d’importantes perturbations dans le cadre de leur vie quotidienne » du fait des travaux à intervenir, évoquant le déménagement et la gestion du garde meuble, sans produire aucune pièce au soutien de leur demande ni caractériser leur préjudice.
Les époux [K] seront par conséquent déboutés de leur demande au titre du préjudice moral.
Sur les préjudices consécutifs
L’expert judiciaire précise que les étais pour le plancher haut du rez-de-chaussée, les protections intérieures, la dépose du plafond en plaques de plâtre et des doublages, les bruits et la poussière occasionnés par les travaux empêcheront les époux [K] et leurs enfants de rester dans la maison le temps des travaux. Il en déduit qu’une solution d’hébergement temporaire devra être trouvée pour une durée de 6 mois.
Il convient par conséquent de condamner la SA MAAF ASSURANCES à régler aux époux [K] une somme de 6.600 € TTC au titre des frais de déménagement conformément au devis produit et à l’estimation de l’expert judiciaire.
Concernant les frais de garde meuble, l’expert judiciaire les a évalués à la somme de 2.700€ soit 450 € par mois. Or, le devis produit par les époux [K] a été établi pour 4 caisses de 8m3 mais mentionne le tarif mensuel de 450 € par mois pour 10 caisses de 8m3, sans plus de précisions.
La SA MAAF ASSURANCES sera ainsi condamnée à payer aux époux [K] une somme de 1.080 € au titre des frais de garde meuble correspondant au tarif pour 4 caisses de 8m3 pour 6 mois.
Enfin, s’agissant des frais de relogement pour une durée de 6 mois, ils sont évalués par l’expert judiciaire à la somme de 23.400 € TTC (avec une TVA à 20 %), soit 3.900 € par mois. Il n’est pas indiqué sur quelle pièce l’expert judiciaire s’est fondé. S’il est manifeste que les époux [K] vont devoir exposer des frais afin de se loger pendant la durée des travaux, force est de constater qu’il n’est versé aux débats aucune pièce de nature à justifier le quantum élevé de leur demande.
La SA MAAF ASSURANCES sera ainsi condamnée à payer aux époux [K] une somme de 7.200 € au titre des frais de relogement.
II- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.
La SA MAAF ASSURANCES, qui succombe, supportera la charge des dépens, comprenant les frais d'expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer aux époux [K] une somme de 5.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
CONSTATE la réception tacite des travaux sans réserve le 1er octobre 2009,
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [U] la somme de 179.285,70 € TTC au titre des travaux de reprise,
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 28 février 2025 jusqu'à la date du jugement,
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [U] la somme de 21.141,57 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 28 février 2025 jusqu'à la date du jugement,
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [U] la somme de 6.600 € au titre des frais de déménagement,
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [U] la somme de 1.080 € au titre des frais de garde meuble,
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [U] la somme de 7.200 € au titre des frais de relogement,
DEBOUTE Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [U] de leur demande au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [U] la somme de 5.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,
La greffière La présidente