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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 13 février 2003 :
Vu l'article 659 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. René X... a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire l'ayant condamné à payer à la société BNP Paribas Lease groupe, devenue société Cetelem, une somme au titre d'un solde de crédit d'un contrat de prêt ; qu'il a excipé de la nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter cette exception, l'arrêt retient que selon les énonciations de l'huissier instrumentaire, l'épouse de M. René X... a déclaré que celui-ci avait quitté le domicile conjugal depuis plus de deux ans pour se rendre dans la région de Troyes, sans autre précision ; que ces indications données par la propre épouse de l'intéressé ont été complétées par l'huissier de justice, qui rend compte de ses diligences auprès de diverses administrations ; que les conditions de l'application de l'article 659 du nouveau code de procédure civile étaient réunies ; qu'il convient de remarquer que M. René X... aurait dû aviser le créancier de son changement de résidence, ce qu'il s'est abstenu de faire ; qu'il ne fournit aucune indication sur la date à laquelle il a quitté son domicile de Vergny ; que la signification du jugement à son nouveau domicile dans la Somme ne permet pas d'affirmer que Cetelem le connaissait lors de l'établissement du procès-verbal argué de nullité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal de recherches infructueuses se bornait à faire état de "différentes recherches auprès de plusieurs administrations" sans préciser l'objet de ces recherches ni identifier lesdites administrations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, la cassation de cet arrêt entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 23 octobre 2003 qui avait confirmé le jugement de condamnation de M. René X... ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de faire application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt du 23 octobre 2003 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate la nullité de l'assignation introductive d'instance ;
Condamne la société Cetelem aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Cetelem ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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