AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la loi du 9 juillet 1999 n'est pas applicable à la mise à disposition de terres intervenue avant son entrée en vigueur ; que la cour d'appel, alors que les époux X... précisaient dans leurs conclusions d'appel que le groupement agricole d'exploitation en commun du Périou avait été transformé, le 1er août 1990, en l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Périou, a retenu, à bon droit, que la loi du 9 juillet 1999 n'était pas applicable à la présente procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.