Cour de cassation, 17 juillet 1992. 90-16.738
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-16.738
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Elymo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (8ème), représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre section A), au profit de M. Georges Y..., demeurant "les Bizeaux" à Saint-Fargeau, Septfonds (Yonne),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Beauvois, Darbon, Melle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Elymo, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1990), statuant en référé, qu'ayant acquis, sur adjudication, une maison d'habitation présentée comme occupée sans droit ni titre par M. Y..., la société Elymo a poursuivi l'expulsion de celui-ci ; Attendu que la société Elymo fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen, 1°) que dans ses écritures d'appel, elle rappelait que, devant le premier juge, M. Y... avait admis être occupant sans droit ni titre ; que cet aveu judiciaire devait être retenu contre lui et entraîner son expulsion ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que l'existence d'un contrat locatif au profit d'une dame X..., ne pouvait avoir pour effet de conférer, surtout du vivant de cette dernière, le moindre droit locatif à M. Y..., dont il n'est pas allégué qu'il fût son époux ; que l'arrêt attaqué a donc, en retenant l'existence d'une contestation sérieuse sur la qualité de M. Y..., violé les articles 1751 du Code civil et 808 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... faisait valoir qu'il
tenait ses droits du chef de Mme X..., dont il s'occupait et dont la qualité de locataire se trouvait établie, la cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'il existait une contestation sérieuse, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elymo, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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