Cour de cassation, 28 juin 2018. 17-16.578
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
17-16.578
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28 juin 2018
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 925 F-P+B
Pourvois n° W 17-16.578
et G 17-16.658 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° W 17-16.578 formé par :
1°/ M. Michel X...,
2°/ Mme Evelyne Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Annie Z..., domiciliée [...],
2°/ à M. Frédéric A..., domicilié [...],
3°/ à M. Alain B..., domicilié [...],
4°/ à Mme Nathalie Z..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° G 17-16.658 formé par M. Michel X..., contre le même arrêt, rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Annie Z...,
2°/ à M. Frédéric A...,
3°/ à M. Alain B...,
4°/ à Mme Nathalie Z...,
5°/ à Mme Evelyne Y..., épouse X...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n° 17-16.578 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme X..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° 17-16.578 et 17-16.658 ;
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre M. A..., M. B... et Mme Nathalie Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance, dans une affaire l'opposant à Mme Annie Z..., et sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'à la suite du rejet, le 27 mai 2014, de son recours contre la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, il a remis des conclusions d'appel le 13 septembre 2014 ; que l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant la caducité de la déclaration d'appel a été déférée à la cour d'appel ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° 17-16.658, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu le principe "pourvoi sur pourvoi ne vaut" ;
Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé le 18 avril 2017 par M. X... sous le n° 17-16.658, qui succède au pourvoi n° 17-16.578, formé par lui le 14 avril 2017 contre la même décision, n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi n° 17-16.578 :
Sur la recevabilité du pourvoi, en tant qu'il est formé par Mme X..., examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., partie intervenante forcée en cause d'appel, est dénuée d'intérêt à se pourvoir en cassation contre l'arrêt ayant déclaré caduque la déclaration d'appel de M. X... ;
D'où il suit que le pourvoi en tant qu'il est formé par Mme X... n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi en tant qu'il est formé par M. X... :
Vu l'article 38-1, alors applicable, du décret n° 1991-1266 du 19 décembre 1991, ensemble les articles 50 et 60 du même décret et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, courent à compter, selon le cas, de la notification de la décision constatant la caducité de la demande, de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;
Attendu que pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. X..., l'arrêt retient, après rappel des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, qu'en cas de demande d'aide juridictionnelle, le point de départ du délai prévu par cet article est fixé conformément aux dispositions de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, prévoyant que le délai court de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive, que M. X... a formé appel par déclaration du 29 octobre 2013 et déposé ses conclusions d'appelant le 13 septembre 2014, que dans le cadre de l'instance l'opposant notamment à Mme Z..., il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle ayant rejeté sa demande par décision du 11 septembre 2013, contre laquelle M. X... a formé un recours, déclaré irrecevable le 27 mai 2014, par une décision insusceptible de recours ordinaire, ainsi que l'énonce l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, les recours prévus au profit notamment du ministère public ne concernant que les décisions prises en premier ressort par le bureau d'aide juridictionnelle, qu'en conséquence, cette décision du 27 mai 2014 est devenue définitive à cette date, peu important les modalités ultérieures de sa notification, qu'il n'est pas inutile d'observer que lorsque le législateur a entendu faire courir le délai pour conclure de la notification de la décision portant sur l'aide juridictionnelle, il l'a expressément indiqué, qu'en effet, aux termes de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, le délai imparti pour conclure court à compter de la notification de la caducité de la demande d'aide juridictionnelle, alors que ce même délai part de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive, qu'il en est de même au vu des dispositions de l'article 39 de ce décret qui prévoit que le délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée, que les délais prescrits aux parties pour effectuer les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel ne les privent pas de leur droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif, garantis par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le délai de trois mois fixé pour conclure répondant à l'impératif, imposé par l'article 6, § 1 précité, du prononcé d'une décision définitive sur le litige dans des délais raisonnables et étant suffisamment long pour permettre de conclure à un appelant normalement diligent qui, ayant formé un recours à l'encontre d'une décision de rejet à l'admission à l'aide juridictionnelle, doit s'enquérir de l'issue de ce recours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de rejet du recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle, prononcée sans débat à une date qu'aucune disposition n'impose de porter préalablement à la connaissance de l'auteur du recours, ne peut être opposée à celui-ci qu'au jour où elle est portée à sa connaissance par sa notification prévue par les articles 50 et 60 du décret susvisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi n° 17-16.658 ;
Déclare irrecevable le pourvoi n° 17-16.578 en tant qu'il est formé par Mme X... ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Annie Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° W 17-16.578 par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision déférée ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' : « en application de l'article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2011, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure' ; qu'en cas de demande d'aide juridictionnelle, le point de départ de ce délai est fixé conformément aux dispositions de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 ;
qu'en l'espèce, ce délai court 'de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive' ; que M. X... a formé appel par déclaration du 29 octobre 2013 et a déposé ses conclusions d'appelant le 13 septembre 2014 ; que par ailleurs, dans le cadre de l'instance l'opposant notamment à Mme Z..., il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, que le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris a rejeté sa demande par décision du 11 septembre 2013, que M. X... a formé un recours devant le président de la cour d'appel de Paris, que ce recours a été déclaré irrecevable selon décision du 27 mai 2014 ; que cette décision est insusceptible de recours ordinaire, ainsi que l'énonce clairement l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : 'Ces autorités [ soit le président de la cour d'appel ou de la Cour de Cassation, le président de la cour administrative d'appel, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le vice-président du Tribunal des Conflits, le président de la Cour nationale du droit d'asile ] statuent sans recours', les recours prévus au profit notamment du ministère public ne concernant que les décisions prises -en premier ressort- par le bureau d'aide juridictionnelle ;
qu'en conséquence, la décision du président de la cour d'appel de Paris en date du 27 mai 2014 est devenue définitive à cette date, peu important les modalités ultérieures de sa notification ; qu'il n'est pas inutile d'observer que lorsque le législateur a entendu faire courir le délai pour conclure de la notification de la décision portant sur l'aide juridictionnelle, il l'a expressément indiqué ; qu'en effet, aux termes de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, le délai imparti pour conclure court à compter 'de la notification de la caducité de la demande' d'aide juridictionnelle, alors que ce même délai part 'de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive' ; qu'il en est de même au vu des dispositions de l'article 39 de ce décret qui prévoit que 'Le délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée (...)'. que l'appelant disposait donc d'un délai jusqu'au 27 août 2014 pour conclure au fond ;
que les délais prescrits aux parties pour effectuer les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel ne les privent pas de leur droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif, garantis par l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
que le délai de trois mois fixé pour conclure répond à l'impératif, imposé par l'article 6, § 1 précité, du prononcé d'une décision définitive sur le litige dans des délais raisonnables et est suffisamment long pour permettre à un appelant normalement diligent qui ayant formé un recours à l'encontre d'une décision de rejet à l'admission à l'aide juridictionnelle, doit s'enquérir de l'issue de ce recours, de conclure ;
que la décision prononçant la caducité de la déclaration d'appel doit être confirmée » ;
ET AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QUE : « l'appelant n'a pas conclu dans le délai de trois mois à compter du moment où la décision de rejet définitif de l'aide juridictionnelle est intervenue » ;
1°/ ALORS QUE seule la notification d'une décision constatant le rejet d'une demande d'aide juridictionnelle après recours peut faire courir le délai imparti à l'appelant pour conclure ; qu'en retenant, pour déclarer caduque la déclaration d'appel de M. X..., que « la décision du président de la cour d'appel de Paris en date du 27 mai 2014 [était] devenue définitive à cette date, peu important les modalités ultérieures de sa notification », la cour d'appel a violé les articles 38-1, 50 et 60 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, ensemble l'article 908 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, toute personne a droit à ce que sa cause soit équitablement entendue ; que l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 précité dispose que le délai imparti à l'appelant pour conclure sous peine de caducité de sa déclaration d'appel, ne court qu'à compter du jour où la décision d'admission ou de rejet de l'aide juridictionnelle est « devenue définitive » ; qu'à supposer dès lors qu'une telle décision, insusceptible de recours, puisse être considérée comme « définitive » dès son prononcé et non à la date de sa notification à l'intéressé, une telle restriction serait de nature à priver le requérant de son droit d'accès au juge en l'empêchant d'exercer une voie de recours du fait de l'expiration d'un délai dont il n'a pu avoir connaissance en temps utile ; qu'en l'espèce, pour déclarer caduque la déclaration d'appel de M. X..., la cour d'appel a retenu que « la décision du président de la cour d'appel de Paris en date du 27 mai 2014 [était] devenue définitive à cette date, peu important les modalités ultérieures de sa notification » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le droit d'accès au juge garanti par l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et violé les articles 38-1 du décret précité et 908 du code de procédure civile.
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