Cour de cassation, 24 mars 1987. 85-16.146
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.146
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mars 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que, par acte sous seing privé intitulé " convention administrative de vente avec paiements échelonnés ", la commune de Doubs a cédé à M. X... un bâtiment à usage artisanal dont le prix était payable en 15 annuités ; que cette convention comportait, notamment, les deux clauses suivantes : l'une précisant que " la présente vente pourra être résolue de plein droit si bon semble au vendeur par décision de la commune notifiée par acte d'huissier sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure en cas de non-paiement à son échéance de l'une des annuités ", l'autre diposant que " en aucun cas, la commune ne devra la garantie du défaut de la chose vendue prévue par les articles 1640 et suivants du Code civil pour les vices de construction des immeubles à construire et que les garanties du droit commun pour vices de construction seront exercées par les acquéreurs directement contre les hommes de l'art, ainsi qu'il sera dit ci-après à l'article 7 " ; que M. X..., n'ayant payé aucune des annuités prévues par le contrat, la commune l'a assigné en résolution de la vente, mais que la cour d'appel s'est déclarée incompétente aux motifs que les deux clauses précitées de la convention étaient exorbitantes du droit commun et que le contrat était qualifié de convention administrative de vente et s'inscrivait dans " la recherche d'un but d'intérêt général et économique, l'installation sur le territoire de la commune de Doubs de nombreux artisans et industriels " ;
Attendu, cependant, d'abord, que la clause d'un contrat conférant à une personne publique le droit de le résilier de plein droit, même sans mise en demeure préalable, en cas de manquement de son cocontractant à l'une de ses obligations, n'est pas exorbitante du droit commun ; que n'est pas davantage exorbitante du droit commun la clause déchargeant le vendeur d'un immeuble des garanties pour vices de construction ;
Attendu, ensuite, que la qualification administrative ou de droit privé d'une convention ne dépend pas de celle qui a été retenue par les parties et que la circonstance qu'un contrat passé entre un particulier et une personne publique s'inscrit dans la recherche d'un but d'intérêt général et économique ne suffit pas à lui conférer un caractère administratif dès lors que le cocontractant de la personne publique n'est pas associé à l'exécution du service public qu'elle gère ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de Cassation de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée, c'est-à-dire en l'espèce, en décidant que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître du litige, le tribunal de grande instance de Besançon devant statuer sur le fond après conclusion des parties ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 28 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Et, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi devant une cour d'appel ;
Dit que, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître du litige ; en conséquence, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Besançon pour qu'il soit statué sur le fond
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