Cour de cassation, 14 novembre 2000. 00-81.409
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.409
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 22 décembre 1999 qui, pour exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'a déclaré coupable des faits énoncés à la prévention, a ajourné le prononcé de la peine et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif et le mémoire en défense produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a jugé Claude X... coupable d'exploitation sans autorisation préfectorale préalable d'une installation classée pour la protection de l'environnement, et l'a condamné à remettre les lieux en état dans un délai de 6 mois avec exécution provisoire ;
" aux motifs qu'il y a lieu de relever que nonobstant l'instance administrative entreprise par le prévenu à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 19 mars 1998, l'installation qu'il poursuit tombe sous l'application de la loi susvisée car elle présente des dangers et des nuisances pour le voisinage ;
" alors que le 19 mars 1998, le préfet du Bas-Rhin a pris un arrêté assimilant l'activité exercée par Claude X... à son domicile à une installation classée et lui ordonnant de remettre en état les lieux ; que Claude X... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cet arrêté ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que cette instance est toujours en cours ; qu'en condamnant cependant Claude X... à remettre en état les lieux sans attendre le jugement du tribunal administratif, l'arrêt attaqué a privé de toute effectivité le recours exercé par Claude X... devant cette juridiction et a ainsi violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction poursuivie et ordonner la remise en état des lieux, l'arrêt attaqué retient qu'il exploite, sans autorisation préfectorale, une installation qui, présentant des dangers et des nuisances pour le voisinage, est soumise à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'arrêté préfectoral fixant à l'intéressé un délai de régularisation ne peut avoir pour effet de faire disparaître l'infraction constatée antérieurement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative sur la légalité de cet arrêté, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 2, 3, 485, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a jugé recevable la constitution de partie civile de la commune d'Hindisheim et a condamné Claude X... à lui verser un franc de dommages-- intérêts ;
" aux motifs adoptés que " cette constitution de partie civile est recevable et que le prévenu doit être déclaré seul et entièrement responsable du préjudice causé à la commune de Hindisheim, qui sera fixé au montant réclamé de 1 franc " ;
" 1/ alors que le prétendu préjudice invoqué par la commune ne se distingue pas du préjudice social causé par l'infraction dont la réparation est assurée par l'exercice de l'action publique ; qu'en conséquence, la commune était sans qualité à se constituer partie civile ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2/ alors qu'en jugeant que la commune avait subi un préjudice sans préciser quel était la nature de celui-ci, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice subi par la commune de Hindisheim, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage, né de l'infraction, dont elle a suffisamment caractérisé l'existence ;
D'où il suit que le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait en ce qu'il discute pour la première fois devant la Cour de Cassation la recevabilité de la constitution de partie civile et, comme tel, irrecevable, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. De Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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