Cour de cassation, 24 octobre 1997. 92-42.887
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-42.887
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant : 39700 Etrepigney, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de Besançon, au profit :
1°/ de l'URSSAF du Jura, dont le siège social est ...,
2°/ de Mme veuve Georges X..., demeurant : 39700 Etrepigney, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, M. Michel X..., représenté par la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat à la Cour, s'est pourvu en cassation à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Besançon le 12 mai 1992 rendu dans une instance dans laquelle la défenderesse était sa mère, Mme veuve X... ;
Que la notification du mémoire ampliatif à celle-ci est revenu avec la mention "décédée", et que les conseils de M. X... ont été invités par le greffe social de la Cour, dès le 11 décembre 1992, à fournir dans le meilleur délai toutes précisions concernant les héritiers de Mme veuve X... ;
Attendu que depuis cette date, il n'a été procédé à aucune diligence; qu'il s'ensuit que l'affaire doit être radiée ;
PAR CES MOTIFS :
RADIE le pourvoi de M. Michel X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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