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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-50.099

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-50.099

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1997

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Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu qu'il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de prononcer, en l'absence de toute irrégularité de la procédure, l'une des deux mesures prévues par ce texte ; Attendu que l'ordonnance attaquée rendue par un premier président relève que M. de X..., qui a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, est titulaire d'un passeport, produit une quittance d'électricité et est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités portugaises, et décide qu'il n'y a lieu à rétention ; En quoi le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, la durée de la rétention prévue par la loi étant expirée, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 octobre 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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Cour de cassation 1997-11-12 | Jurisprudence Berlioz