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Cour de cassation, 19 octobre 2000. 99-13.899

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.899

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1998) d'indiquer sous la mention : "Composition de la Cour lors des débats et du délibéré" celle de "greffier : Mme Nguyen", alors que, selon le moyen, les délibérations des juges sont secrètes ; qu'il résulte des mentions ci-dessus attaquées que la cour d'appel a violé l'article 448 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-19 | Jurisprudence Berlioz