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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-45.466

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-45.466

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lahcen X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit : 1°/ de la société E.G.B.T.P., dont le siège est ..., 2°/ de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société S.L.C.T.P., demeurant ..., 3°/ de les A.G.S., dont le siège est ..., 4°/ de les ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est 94, cours la Fayette, 69003 Lyon, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié, M. X..., a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon rendu le 7 septembre 1993, qui a rejeté sa demande formée contre la société EGBTP, M. Y..., mandataire liquidateur de la société SLCTP, l'AGS et l'ASSEDIC; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz