Cour de cassation, 19 décembre 2012. 11-26.713
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-26.713
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 10 juin 2010), que Mme X... et M. Y..., tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le 20 mars 1984 à Doumoni-Anjouan (Comores) et que quatre enfants sont issus de cette union ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille a assigné les époux en annulation de leur mariage, au motif que M. Y... était toujours dans les liens d'un précédent mariage, contracté le 15 février 1970 aux Comores avec Mme Z... ; que, par jugement du 14 mars 2007, le tribunal de grande instance de Marseille a annulé leur mariage et décidé qu'à l'égard de Mme X... et de ses quatre enfants, le mariage annulé aurait les effets d'un mariage putatif ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'annuler son mariage ;
Attendu qu'en constatant, par motifs propres et adoptés, que le premier mariage de M. Y... a été régulièrement dissous par un divorce prononcé par un jugement d'un cadi en date du 24 avril 1984, la cour d'appel, par une décision motivée, en a déduit exactement, au vu des seuls documents produits, qu'il était dans les liens d'un précédent mariage lorsqu'il s'est marié, le 20 mars 1984, avec Mme X... ; que le moyen qui, en sa première branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, n'est pas fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le mariage célébré le 24 mars 1984 à Domoni-Najouan (Comores) entre Monsieur Youssef Y... et Madame Mariama X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en ne faisant déposer aucunes conclusions en leurs noms, les appelants n'ont saisi la cour d'aucune demande et l'ont laissée dans l'ignorance des critiques qu'ils entendaient formuler à l'encontre de la décision entreprise et des moyens qu'ils avaient à faire valoir au soutien de leur appel ; que par ailleurs, il n'est produit devant la cour aucune élément nouveau qui n'ait été connu des premiers juges ; que ces derniers, par motifs pertinents que la cour adopte, ont effectué une saine appréciation des faits de la cause et du droit des parties (arrêt p. 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il avait été sursis à statuer sur les demandes de Monsieur le Procureur de la République, en l'état d'une demande de rectification de l'acte tenant lieu de mariage de Monsieur Youssef Y... avec Madame Z..., tel qu'il avait été dressé le 28 mars 1989 par les Officiers d'état civil du Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères ; qu'il apparait que cette demande de rectification n'a pas prospéré, Monsieur Youssouf Y... n'ayant pas déféré aux sollicitation du Parquet de Nantes ; que les jugements supplétifs de mariage n'ont été prohibés par la loi comorienne qu'à compter du 31 décembre 1986 ; qu'il y a donc lieu de constater, les actes dressés en application des articles 98 à 98-2 par le Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères faisant foi jusqu'à décision de rectification éventuelle, que Monsieur Youssouf Y... s'était marié le 30 mars 1976 avec Madame Z... ; que ce mariage a d'ailleurs été régulièrement dissous par un divorce, prononcé par jugement du Cadi d'Itsandra en date du 24 avril 1984 ; que Monsieur Youssouf Y... soutient désormais que la date réelle du prononcé de ce divorce serait le 22 avril 1982 et non le 24 avril 1984, mais ne le prouve pas ; qu'il se prévaut d'un « certificat d'authenticité » établi en ce sens le 13 novembre 2002 par la Préfecture d'Itsandra, mais ne produit pas l'acte de divorce litigieux ; qu'en outre, ce « certificat d'authenticité » n'est pas revêtu de la double légalisation, seule l'autorité comorienne ayant légalisé la signature de son signataire ; qu'il y a donc lieu de constater que Monsieur Youssouf Y... était encore dans les liens de ce mariage lorsqu'il a contracté un nouveau mariage avec Madame X... ; que l'article 147 du Code civil édicte que l'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du précédent ; qu'il y a donc lieu, en l'état de cette bigamie, de faire droit à la demande d'annulation de mariage soutenue par Monsieur le Procureur de la République, comme le permettent les dispositions de l'article 190 du Code civil ; qu'il n'est pas établi que Madame X... ait eu connaissance de la situation matrimoniale de son époux ; qu'il y a donc lieu de dire, conformément aux dispositions de l'article 201 du Code civil, que le mariage annulé produira ses effets à son égard, ainsi qu'à l'égard de ses enfants, conformément aux dispositions de l'article 202 du Code civil (jugement pp. 4-5).
ALORS, d'une part, QUE le droit fondamental à l'aide juridictionnelle doit être effectif ; qu'en se bornant à relever que Madame X... n'avait pas déposé de conclusions, tout en mentionnant qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle partielle et qu'elle était représentée par un avoué et assistée par un avocat, la cour d'appel, qui n'a pas donné d'explication à ce dysfonctionnement et qui n'a pas recherché si Madame X... avait bénéficié d'un droit effectif à l'aide juridictionnelle, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'exercice de ce droit et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
ALORS, d'autre part, QUE la nullité du mariage ne peut être prononcée lorsqu'il existe une incertitude sur la question de savoir si le précédent mariage était dissous à la date de célébration du second ; qu'en prononçant l'annulation du mariage de Madame X... et de Monsieur Y... célébré le 20 mars 1984, au motif que les documents versés aux débats ne permettaient pas d'établir avec certitude que le divorce de Monsieur Y... avec sa précédente épouse était bien en date du 22 avril 1982, la cour d'appel, qui a prononcé l'annulation du second mariage en l'état d'une incertitude subsistant sur la date exacte de la dissolution de la précédente union, a violé l'article 147 du Code civil.
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