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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Patrice,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 avril 1991, qui lui a donné acte de ce qu'il ne l'avait pas saisie d'une demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué qui lui a donné l'acte qu'il demandait ; Par ces motifs, d
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean B..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, M. Y..., Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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