Cour de cassation, 10 février 2022. 20-20.339
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-20.339
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2022
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10129 F
Pourvoi n° W 20-20.339
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022
La société Transports Garbe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-20.339 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Helvetia, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la société Transports Garbe, de Me Le Prado, avocat de la société Helvetia, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Garbe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports Garbe et la condamne à payer à la société Helvetia la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Transports Garbe
La société Transports Garbe reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à garantie de la société Transports Garbe par la société Helvetia, et de l'AVOIR déboutée de ses demandes contre la société Helvetia ;
1°) - ALORS QUE l'assureur peut reconnaître que sa garantie est due et renoncer notamment à la prescription ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'incendie survenu dans les locaux de la société Transports Garbe est le fait générateur unique des dommages subis par les clients de celle-ci ; qu'en acceptant d'indemniser trois de ces clients, la société Helvetia a nécessairement admis sa garantie pour l'ensemble des conséquences de ce sinistre, en y incluant les dommages subis par la société Pasquier ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles L 133-6 du code de commerce, L 124-1 et L 124-2 du code des assurances, 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 1103 du même code, dans sa rédaction postérieure à ladite ordonnance ;
2°) - ALORS QUE les juges du fond sont tenus de se prononcer sur les pièces versées aux débats ; que la société Transports Garbe produisait les conditions générales du contrat, dont il résultait que l'incendie était un sinistre unique, ce dont il devait être déduit que la société Helvetia, en indemnisant certaines victimes de ce sinistre, avait accordé sa garantie pour l'intégralité de celui-ci ; qu'en ne se prononçant pas sur cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
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