Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-16.434
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-16.434
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Suez Lyonnaise des Eaux anciennement dénommée Lyonnaise des Eaux-Dumez, société anonyme, dont le siège social est ..., agisant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre civile, section B), au profit de la société Tarnfield, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assie, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Suez Lyonnaise des Eaux, de Me Ricard, avocat de la société Tarnfield, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1998), que la société Tarnfield, ayant acquis le château de La Grange, et prétendant au bénéfice gratuit de la fourniture d'une quantité d'eau, en vertu d'une convention conclue le 4 janvier 1876 entre les époux X..., anciens propriétaires du château et la compagnie des eaux du canton de Boissy-Saint-Léger, aux droits de laquelle se trouve la société Suez-Lyonnaise des eaux, celle-ci l'a assignée en paiement de factures représentant la fourniture d'eau ;
Attendu que la société Suez-Lyonnaise des eaux fait grief à l'arrêt de dire que le service de fourniture journalière gratuite de 25 mètres cubes d'eau par cette société bénéficie à la société Tarnfield en qualité de propriétaire du château et de son parc et de la débouter de sa demande en paiement, alors, selon le moyen,
1 / que l'indemnité due par le bénéficiaire d'une servitude d'aqueduc ne profite qu'au propriétaire du fonds servant ; qu'au cas particulier, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que M. Y...
X..., auteur de la société Tarnfield, avait cédé le fonds sur lequel se trouvait l'emprise de la servitude d'aqueduc au profit d'un tiers depuis 1964 ; qu'en considérant cependant que la société Tarnfield pouvait prétendre à une distribution gratuite d'eau en sa qualité de propriétaire du château en dehors de l'emprise de toute servitude le grevant, la cour d'appel a violé les articles 637 et 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 152-14 du Code rural ;
2 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de la société Lyonnaise des eaux, et comme cela résultait des mentions de l'acte du 27 décembre 1964 d'après lesquelles la société Lyonnaise des eaux pouvait s'affranchir librement de la fourniture gratuite d'eau, si la convention de 1876 n'était pas devenue caduque à la suite de la cession du fonds servant en 1964, de sorte que le baron X..., auteur de la société Tarnfield, n'était titulaire que d'une simple tolérance révocable ad nutum par la société Lyonnaise des eaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 637, 1131 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la société Suez-Lyonnaise des eaux n'ayant pas soutenu dans ses conclusions en appel que la fourniture gratuite d'eau correspondait à l'indemnité due par le bénéficiaire d'une servitude d'aqueduc dans les conditions prévues par l'article L. 152-14 du nouveau Code rural, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'aux termes de la convention conclue en 1876, la compagnie des eaux s'engageait, en retour du droit que lui concédaient les époux X... d'établir sur leur propriété une réserve d'eau et des conduites, à fournir sans retribution, pendant la durée de la concession, à ces derniers et à leurs successeurs dans la propriété du château de La Grange, une quantité journalière de 25 mètres cubes d'eau, que l'acte du 27 avril 1964 par lequel les héritiers des époux X... avaient vendu à un tiers les terrains comportant les installations de la société concessionnaire, rappelait la servitude constituée au profit de cette société, avec l'obligation corrélative de fourniture d'eau gratuite au château et à son parc, servitude dont l'acquéreur devrait supporter la charge, et précisait que celui-ci n'aurait pas à se substituer à la société La Lyonnaise des eaux au cas où elle viendrait à s'affranchir de la servitude gratuite, la cour d'appel, ayant relevé qu'il n'était pas établi que l'auteur de la société Tarnfield eût renoncé à ce droit pour son successeur, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, recherchant la commune intention des parties à l'acte de 1876, que la fourniture gratuite d'eau constituait la contrepartie de la concession et se trouvait attachée à la propriété elle-même du château et de son parc auxquels elle profitait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Suez Lyonnaise des Eaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Suez Lyonnaise des Eaux à payer à la société Tarnfield la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
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