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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Jeannine D..., veuve B..., demeurant ...,
2°/ M. Pierre B..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 31 mai 1994 et 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit :
1°/ de M. Henri A...,
2°/ de Mme Henri A..., demeurant tous deux "La Houssardière", 61110 Boissy-Maugis,
3°/ de Mme Jantina Y..., épouse A..., demeurant ...,
4°/ de M. Jan Z...
X...
A..., demeurant ...,
5°/ de M. Anske A..., demeurant ...,
6°/ de M. Jan Wouter A..., demeurant ...,
7°/ de Mme Agneta A..., épouse de M. Jean-Paul C..., demeurant 68530 Buhl,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Foussard, avocat des consorts B..., de Me Vincent, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, statuant sur la demande de reconnaissance de la propriété d'une bande de terrain le long du bâtiment lui appartenant, voisin de la ferme des époux A..., formée par Mme B..., la cour d'appel qui, appréciant la force probante des titres et autres présomptions soumis à son examen, a souverainement retenu que Mme B... ne justifiait pas d'un droit de propriété sur la parcelle revendiquée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts B... à payer aux consorts A... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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