Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 octobre 2008. 06-20.823

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-20.823

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2008

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la SCP Brouard-Daude et la société Compagnie internationale de caution pour le développement ICD ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi principal formé par M. X..., relevée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 125, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ; Attendu qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt ne faisant grief à M. X..., agissant personnellement, le pourvoi formé par celui-ci n'est pas recevable, faute d'intérêt ; Et sur le pourvoi incident formé par la SCP Brouard-Daude en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société ICD, soulevé d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ; Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ; Attendu que le pourvoi formé par M. X... étant irrecevable, celui formé à titre incident le 23 avril 2007 par le liquidateur de la société ICD, plus de deux mois après la signification à lui fait de la décision attaquée est lui-même irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ; Fait masse des dépens et les met par moitié d'une part à la charge de M. X..., et d'autre part à la charge de la SCP Brouard-Daude, ès qualités, et de la société Compagnie internationale de caution pour le développement ICD ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2008-10-28 | Jurisprudence Berlioz