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Cour de cassation, 20 novembre 2002. 00-45.307

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-45.307

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., salarié de la société Eaumatic en qualité d'agent d'entretien, prétendant que son salaire ne lui aurait pas été payé à compter du mois de juin 1997, a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que son contrat de travail avait été rompu à cette date et que la rupture s'analysait comme un licenciement irrégulier en la forme et au fond ; Sur les premier à onzième moyens et treizième à quinzième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le douzième moyen : Vu l'article 1235 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la société Eaumatic de sa demande de remboursement de salaires versés en trop à M. X..., l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés des premiers juges, que la rupture du contrat de travail est due à la défaillance de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait versé au salarié des avances sur salaires supérieures aux rémunérations dues avant le mois de juin 1997, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de la société Eaumatic en remboursement de salaires versés en trop, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 37 et 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Rouvière et Boutet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-20 | Jurisprudence Berlioz