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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 99-87.603

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.603

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 1999, qui, pour infractions à la législation sur les sociétés, banqueroute, fausses déclarations en vue d'obtenir des prestations sociales indues, fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les intérêts civils et les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 413, 416, 487 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Richard X... coupable de s'être abstenu d'établir dans les trois mois de la clôture de chaque exercice les comptes annuels et un rapport sur les opérations du liquidateur et de s'être abstenu de convoquer chaque année les associés pour rendre des comptes ; " aux motifs qu'il résulte de l'information que Richard X... a effectué les 15 octobre 1990, 26 avril 1993 et 26 avril 1994 plusieurs déclarations d'accident du travail et bénéficié de prestations en nature et en espèces qui se sont élevées à 1 010 025 francs ; que dans ses déclarations il a indiqué être président-directeur général de la SA Ménager X..., ce qui lui a permis de bénéficier des prestations inhérentes au régime des salariés ; qu'à la date de ces déclarations, la société Télé Menager X... avait été dissoute et était radiée du registre du commerce ; que contrairement à ce que soutient Richard X..., la survie de la personnalité morale de la société limitée aux seuls besoins de la liquidation ne couvrait pas une poursuite d'activité illimitée, sous la responsabilité de fait de Richard X..., et ne s'inscrivant pas dans le cadre des opérations de la liquidation ; dès lors, en mentionnant sur les déclarations susvisées la fausse qualité de président-directeur général de la SA X... dont il n'était que le liquidateur et dirigeant de fait, il a commis une fraude aux prestations sociales ; que le jugement retenant sa culpabilité pour ce chef d'infraction doit être dès lors confirmé ; " alors qu'en déclarant le demandeur en sa qualité de liquidateur amiable coupable des délits définis par l'article 487 susvisé, sans rechercher préalablement si les clauses statutaires ou les conventions intervenues entre les associés quant aux obligations du liquidateur n'excluaient pas l'application des règles de liquidation édictées supplétivement par les articles 413 et 416 susvisés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré coupable d'infractions à l'article 487, 3 et 4, de la loi du 24 juillet 1966 sans avoir recherché si des clauses statutaires ou des conventions expresses entre les parties excluaient les règles de liquidation édictées supplétivement par les articles 402 et suivants de la loi précitée, dès lors qu'il n'a, dans ses conclusions, invoqué qu'un seul article des statuts dérogeant aux règles légales, prévoyant la cessation des fonctions du commissaire aux comptes à compter de la liquidation conventionnelle, fait pour lequel la cour d'appel l'a relaxé, et qu'il a, par ailleurs, reconnu les autres infractions retenues par les juges d'appel ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 471-3 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Richard X... coupable de fraude aux prestations sociales et confirmé la condamnation au paiement d'une somme de 1 010 026, 69 francs de dommages-intérêts au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Besançon ; " aux motifs qu'il résulte de l'information que Richard X... a effectué les 15 octobre 1990, 26 avril 1993 et 26 avril 1994 plusieurs déclaration d'accident du travail et bénéficié de prestations en nature et en espèces qui se sont élevées à 1 010 025 francs ; que, dans ses déclarations il a indiqué être président-directeur général de la SA Menager X..., ce qui lui a permis de bénéficier des prestations inhérentes au régime des salariés ; qu'à la date de ces déclarations, la société Télé Menager X... avait été dissoute et était radiée du registre du commerce ; que, contrairement à ce que soutient Richard X..., la survie de la personnalité morale de la société limitée aux seuls besoins de la liquidation ne couvrait pas une poursuite d'activité illimitée, sous la responsabilité de fait de Richard X..., et ne s'inscrivant pas dans le cadre des opérations de la liquidation ; que dès lors, en mentionnant sur les déclarations susvisées la fausse qualité de président directeur-général de la SA X... dont il n'était que le liquidateur et dirigeant de fait, il a commis une fraude aux prestations sociales ; que le jugement retenant sa culpabilité pour ce chef d'infraction doit être dès lors confirmé ; " alors que la fraude aux prestations sociales n'est caractérisée que si elle a eu pour effet de faire allouer au prévenu des prestations qui ne lui étaient pas dues ; que, dans ses conclusions visées par l'arrêt, Richard X... avait fait valoir que les prestations sociales qu'il avait perçues à la suite des accidents de travail subis en 1990, 1993 et 1994 lui avaient été versées régulièrement dès lors que pendant toute la durée de la liquidation amiable de la société Télé Menager X..., il avait continué à percevoir son salaire et avait acquitté régulièrement les cotisations sociales y afférentes ; qu'en omettant cependant de rechercher si, quelle que soit la qualité indiquée sur les déclarations d'accident du travail, Richard X... n'avait pas droit aux prestations sociales dès lors qu'il était le salarié de la société Télé Menager X... et acquittait les cotisations correspondantes, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 471-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction et doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont il est saisi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, postérieurement à la dissolution amiable, décidée le 20 juin 1985, de la société Télé Ménager X..., son président, Richard X..., nommé liquidateur, a poursuivi l'activité sociale jusqu'à la mise en redressement judiciaire de la société, prononcée le 18 septembre 1995 ; Que, pour déclarer Richard X... coupable de fraudes en matière de prestations sociales pour avoir fait état, dans trois déclarations d'accidents du travail, de la fausse qualité de " P. D. G. de la SA X... ", l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir que les prestations versées n'étaient pas indues dès lors que les associés avaient décidé de lui verser un salaire pour la poursuite de ses activités et que les cotisations sociales afférentes à son salaire avaient été acquittées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon en date du 16 novembre 1999, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de DIJON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mme Thin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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