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Cour d'appel, 05 novembre 2001. 2000/02290

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/02290

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2001

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COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRET N AFFAIRE N : 00/02290 AFFAIRE : X... C/ MONSIEUR LE RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOT LE MANS Y... Jugement du T.G.I. LE MANS du 12 Septembre 2000 ARRÊT RENDU LE 05 Novembre 2001 APPELANT : Monsieur Francis X... né le 05 Octobre 1953 à ST GERMAIN DE VIE 32, rue Normandie Niemen 72100 LE MANS représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Me DOURDIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : MONSIEUR LE RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS LE MANS Y... 33, avenue du Général de Gaulle 72000 LE MANS représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me LOYER, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame A..., agent administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 01 Octobre 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 05 Novembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire * * * - 2 - EXPOSE DU LITIGE : La société X... CONSTRUCTION a été créée le 1er mars 1991. Francis X... en a été désigné gérant dés sa création et jusqu'au 10 juillet 1996, date de cession de ladite société. Le 30 octobre 1995, le Tribunal de Commerce du MANS a prononcé le redressement judiciaire de la société X... CONSTRUCTION, laquelle a fait l'objet, le 10 juillet 1996, d'un plan de cession au profit de la société CONSTRUCTION X... . Autorisé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du MANS en date du 23 février 2000, Monsieur LE RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS LE MANS Y... a, par acte du 7 mars 2000, fait assigner Francis X... aux fins de le voir déclarer tenu des dettes fiscales de la société X... CONSTRUCTION et de le condamner solidairement avec elle à lui payer, sur le fondement de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales, la somme de 2 167 072 ,75 F avec exécution provisoire ainsi qu'une indemnité de 6 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . Par jugement du 12 septembre 2000, le Tribunal de Grande Instance du MANS a rejeté l'exception de prescription, fait droit aux prétentions de Monsieur LE RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS LE MANS Y..., sauf à ramener à 4 000 F sa demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamné Francis X... aux dépens. Le 27 octobre 2000, Francis X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de débouter Monsieur LE RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS LE MANS Y... de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui verser les sommes de 50 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 25 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile . Monsieur LE RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS LE MANS Y... demande à la Cour de déclarer Francis X... irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel et en ses demandes, confirmer le jugement entrepris, condamner Francis X... aux dépens d'appel recouvrés par l'avoué soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait expressément référence aux conclusions des parties en date des 24 janvier et 19 mars 2001. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que l'appel et les demandes de M. Francis X..., réguliers en la forme, sont recevables ; Attendu que le comptable chargé du recouvrement des impôts a fait assigner M. X... sur le fondement de l'article L 266 du Livre des procédures fiscales ; - 3 - Que M. X... a, en effet, été durant toute la vie sociale, gérant majoritaire de la SARL X..., détenant 90% du capital, ainsi qu'il résulte des statuts versés aux débats; Que le débiteur n'a jamais contesté sa qualité de gérant, Qu'ainsi, les dispositions de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales ne sont pas applicables à la cause ; Attendu qu'avant et après le jugement de redressement judiciaire de la SARL X... CONSTRUCTION en date du 30 octobre 1995, M. X... a méconnu, de façon grave et répétée ses obligations fiscales ; Qu'avant ledit jugement, des déclarations de TVA ont été effectuées sans paiement ; que ce défaut de paiement ne concerne pas seulement les trois mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure collective, une régularisation ayant dû intervenir pour les bilans arrêtés au 31 juillet 1994 et 1995, soit une TVA impayée au titre de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 d'un montant de 532 051 F ; Qu'après le jugement de redressement judiciaire, de nouvelles déclarations de TVA sans paiement ont été effectuées pour un montant de 453 629 F ; Que M. X... a omis de comptabiliser des recettes imposables, contraignant ainsi l'administration fiscale à des vérifications, qui ont abouti à un rappel d'impôts d'un montant total de 1 041 658 F ; Que les déclarations fiscales concernant la taxe d'apprentissage et la formation professionnelle continue pour les années 1995 - 1996 n'ont pas été déposées, ce qui justifie un rappel d'impôts s'élevant à 139 264 F (article 40 de la loi du 25 janvier 1985); Attendu que les sommes dues au titre de la TVA sont importantes ; Qu'en omettant de reverser la TVA collectée dans le but de constituer une trésorerie artificielle à l'entreprise au préjudice de l'administration, M. X... a commis une faute grave laquelle s'est perpétuée dans le temps ; Que les premières irrégularités ont débuté en 1994 et se sont poursuivies après le jugement d'ouverture de la procédure collective, M. X... n'étant pas alors dessaisi de l'administration de ses biens, puisque l'administrateur judiciaire n'avait qu'une mission d'assistance ; Attendu que la déclaration de cessation des paiements et la mise en redressement judiciaire de l'entreprise ont rendu impossible le recouvrement des créances article 50 pour un montant de 1 574 174 F ; que le paiement de la TVA intervenait au moment même de la déclaration ; Que par la suite, M. X... a laissé le passif fiscal s'accroître pour un montant de 192 893,75 F, ce qui rendait impossible le recouvrement des impôts relevant de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'un certificat d'irrecouvrabilité a été délivré par l'administrateur judiciaire ; - 4 - Attendu qu'aucune négligence ni carence ne sauraient être retenues à l'encontre de l'administration fiscale, qui a effectué différentes notifications, avis de mise en recouvrement et mises en demeure ; Que celle-ci a régulièrement déclaré ces créances qui ont été admises au passif de la procédure collective ; Que l'administration fiscale a été normalement diligente dans ses contrôles lesquels sont exempts de tardiveté ; Qu'en ce qui concerne la notification du 30 juin 1995, elle suit une vérification sur place de la comptabilité de l'entreprise et que suite à cette vérification, l'agent du fisc a pu déceler une omission dans la comptabilisation de produits imposables et une déduction anticipée de TVA ; Que pour ce qui est de la notification de redressement du 26 février 1996, il convient de relever que la Société X... CONSTRUCTION a déposé une première déclaration le 21 novembre 1995, au titre du mois d'octobre 1995 sans l'accompagner de paiement pour un total de 477 677 F ; Que la circonstance que les notifications et que les titres de paiement précèdent immédiatement l'ouverture de la procédure collective est inopérante, M. X... ayant lui même effectué spontanément une déclaration de cessation des paiements ; Qu'en raison de son activité commerciale, la société était tenue, par l'inter-médiaire de son gérant, M. X..., de respecter la législation et la réglementation applicable en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et de taxe d'apprentissage et forma-tion professionnelle ; que le débiteur a méconnu ses différentes obligations fiscales déclaratives, ce qui par l'effet d'accumulation l'a conduit à se déclarer en état de cessation de paiement, empêchant par son propre fait le règlement de ses dettes fiscales; Que la gravité des manquements a largement contribué à l'état de cessation des paiements ; Que ces manquements ont perduré au cours de la période d'observation ; Que le lien de causalité entre l'inobservation de ses obligations fiscales par le débiteur et l'impossibilité de recouvrer sa créance par l'administration se trouve établi et caractérisé en l'espèce ; qu'il n'appartenait pas à l'administrateur d'acquitter sponta-nément la TVA de l'entreprise, M. X... n'ayant jamais été déchu de ses fonctions de dirigeant ; Que s'agissant des créances articles 40, le débiteur M. X... est mal fondé à reprocher au Receveur de ne pas avoir fait opposition sur le règlement des sommes dues par le maître de l'ouvrage, alors que l'administration fiscale n'avait pas eu connaissance de cette créance ; - 5 - Qu'il ne peut être reproché au comptable de ne pas connaître à un moment précis le compte client et le nom des clients d'une société ; que la dette article 40 (TVA) est née au cours des mois de janvier à mai 1996 ; que son montant s'élevait à 453 629,75 F auquel il convient de rajouter la taxe professionnelle et la taxe d'apprentissage, soit un total de 592 893,75 F ; Qu'en raison de l'importance des sommes en jeu, le receveur ne pouvait attendre la clôture de l'exercice comptable (du 1er août 1995 au 1er juillet 1996) ni la souscription de la déclaration 2065 suivant cette clôture (suivant le plan de cession dans le cas présent); Que l'intimé a effectué des diligences normales pour recouvrer la dette fiscale relevant de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il a adressé sans tarder des titres de paiement et des mises en demeure tenant lieu de commandement de payer et ouvrant droit à l'exercice des poursuites uniquement à l'issue d'un délai de 20 jours ; que les avis de mise en recouvrement ont été adressés dans le mois de l'exigibilité de la TVA et les mises en demeure dans les 15 jours des avis de mise en recouvrement ; Que les poursuites ont été effectuées sans retard ; qu'ont été délivrés trois avis à tiers détenteur le 28 juin 1986 à trois organismes bancaires différents ; qu'un avis à tiers détenteur a été adressé à la BPO le 21 octobre 1996 et une lettre de rappel le 16 octobre 1997 ; que une somme totale d'un montant de 34 688,25 F a été recouvrée suite aux avis à tiers détenteur ; Que le plan de cession ordonné en juillet 1996 n'a pas permis au comptable de se retourner en temps voulu contre les clients présumés devenus ceux de l'entreprise cessionnaire ; Que moins de trois mois se sont écoulés entre la date à partir de laquelle le comptable a pu agir et l'engagement effectif des poursuites ; Qu'il existe bien, en l'espèce, un lien de causalité entre l'impossibilité de recouvrer et les inobservations des obligations fiscales ; Qu'il ne peut non plus être reproché au receveur de ne pas avoir eu connaissance du bilan économique et social à la date du 4 mars 1996 ; que le rapport n'a pas été déposé au greffe du tribunal de grande instance du MANS ; que dans ce rapport l'administrateur s'interroge sur la véracité des chiffres communiqués par le débiteur pour la période considérée ; Que les dispositions de l'article 266 du Livre des procédures fiscales trouvent à s'appliquer en cas de dépôt sans paiement de plusieurs déclarations de TVA intervenues peu avant ou après le redressement judiciaire, limitant l'action du comptable chargé du recouvrement à la déclaration de ses créances au passif de la procédure (Cassation Commerciale 15 juin 1992) ; - 6 - - au cas ou les procédures de contrôle ont abouti à redressement ou taxation d'office qui ont eu lieu après le prononcé du redressement judiciaire si bien que le comptable n'a pas été en mesure d'agir directement en paiement des sommes dues (Cassation Commerciale 7 décembre 1993) ; Qu'en matière de TVA, il s'agit de sommes perçues auprès du client et devant transitées par un compte de tiers et que par conséquent le non reversement de ces sommes constitue un détournement de fonds publics ainsi qu'une faut caractérisée (Cassation Commerciale 13 mars 1978) ; Que l'existence du lien de causalité exigé par l'article L 266 du Livre des procédures fiscales est bien établie en l'espèce ; Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer par adoption de ses exacts motifs le jugement déféré et de débouter M. X... qui succombe, de ses demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que ce dernier supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevables l'appel et les demandes de M. X..., Confirme le jugement entrepris, Condamne M. X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. A... Y. LE GUILLANTON

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