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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-15.781

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-15.781

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juillet 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Robert Y..., 2 ) Mme Charlotte Y..., demeurant ensemble "Le Vallon Fleuri" Bât C, ... à la Ravoire (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1993 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, section 1), au profit de : 1 ) M. Marius X..., 2 ) Mme Yvonne X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 26 avril 1995, Me Cossa avocat à cette cour, a déclaré au nom des époux Y... se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 5 avril 1993, au profit des époux X... ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte aux époux Y... de leur désistement du pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-18 | Jurisprudence Berlioz