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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2012), que M. X... a été engagé le 5 décembre 2005 en qualité de vendeur-senior par la société Bleichroeder, aux droits de laquelle est venue la société Natixis Securities ; que son contrat de travail prévoyait qu'il pourrait bénéficier d'un bonus annuel qui varierait en fonction de l'évaluation de ses performances par sa hiérarchie ; qu'ayant perçu en 2007 un bonus moindre qu'en 2006, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge saisi de la légitimité d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur doit examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié ; qu'au soutien de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, M. X... reprochait à la société Natixis son refus de justifier les modalités de calcul de son bonus contractuel ayant conduit à une diminution de 30 % de son montant pour l'année 2007 ; qu'en jugeant que la société Natixis Securities avait respecté les termes du contrat de travail sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si à la date à laquelle M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, l'employeur avait communiqué au salarié les modalités de détermination du montant de son bonus contractuel pour l'année 2007 afin de lui permettre de vérifier la justesse de la part variable de sa rémunération par rapport à celle effectivement due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ que le montant de la partie variable de la rémunération contractuelle ne saurait être fixé discrétionnairement par l'employeur lorsque son bénéfice est subordonné à des critères contractuellement définis, le salarié devant pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues dans le contrat de travail ; qu'en jugeant que la société Natixis n'avait pas commis de manquements à ses obligations contractuelles en relevant, par motifs adoptés, que le bonus annuel fixé par le contrat de travail en fonction des performances du salarié était une formule discrétionnaire laissant le choix à la Direction de l'évaluer, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ;
3°/ que lorsqu'il est payé en vertu du contrat de travail, un bonus constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées contractuellement ; que seule une clause précise définissant effectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite peut constituer une modalité d'application du contrat de travail ; que pour dire que la société Natixis Securities n'avait commis aucun manquement à l'égard de son salarié, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que la détermination du bonus reposait sur plusieurs paramètres que sont le résultat global de l'activité, les résultats individuels, la nature et l'importance de la contribution de chacun aux résultats chiffrés et au bon fonctionnement du service et que M. X... aurait eu connaissance des chiffres qui fondent pour partie le bonus attribué à chacun ; qu'en se déterminant de la sorte sans rechercher si la société Niatixis Securities avait mis en oeuvre des modalités de calculs vérifiables par le salarié avant qu'il ne prenne acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ;
4°/ que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire affirmer, par motifs adoptés, que la fixation du montant du bonus contractuel relevait d'un choix discrétionnaire de la direction de la société Natixis Securities et dire que sa détermination reposait sur plusieurs paramètres objectifs tels que le résultat global de l'activité, les résultats individuels, la nature et l'importance de la contribution de chacun non seulement aux résultats chiffrés mais également au bon fonctionnement de la société ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que selon les énonciations de l'arrêt attaqué, le contrat de travail indique que le salarié « pourra bénéficier d'un bonus annuel qui variera en fonction de l'évaluation de ses performances par sa hiérarchie » ; qu'il en résulte que le bonus contractuellement prévu dépendait exclusivement des performances du salarié ; que dès lors, en se fondant, non sur les performances de M. X... mais sur la seule marge de progression de l'activité « dérivés » de la société Natixis pour les années 2005 à 2006 et 2006 à 2007 pour juger que la baisse du montant du bonus contractuel de M. X... n'était ni injustifiée, ni infondée mais était au contraire conforme aux dispositions contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
6°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si compte tenu du chiffre d'affaires réalisé par M. X... pour l'année 2007 supérieur à celui réalisé l'année précédente et de l'évaluation positive de son travail par sa hiérarchie, la baisse de son bonus contractuel exclusivement subordonné à ses propres performances était justifiée et conforme aux prévisions contractuelles, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu, qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés qu'aucun taux n'avait été convenu pour l'évaluation de la part variable et que la moindre progression des performances du salarié par rapport à l'année précédente justifiait la réduction de son montant, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur le caractère discrétionnaire de cet avantage, a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il ressort en effet des pièces produites que les termes du contrat de travail ont été respectés par la SA NATIXIS ; que s'agissant du bonus annuel, le contrat de travail indique que le salarié « pourra bénéficier d'un bonus annuel qui variera en fonction de l'évaluation de ses performances par sa hiérarchie », sans autre précision concernant un taux garanti pour les années postérieures à 2006 ; qu'au titre de l'année 2007, il est justifié qu'un bonus de 272 000 ¿ a été attribué à Monsieur Jean-Philippe X... donc supérieur à celui de 270 000 ¿ qui lui avait annoncé, alors rien ne lui permet contractuellement de revendiquer un bonus de 32 % par référence à ce qu'il a perçu en 2006 et que l'attestation établie par Emmanuel Y..., Z... Thierry et A... Bertrand travaillant pour d'autres sociétés selon lesquelles leur bonus serait de 30 % du PNB de leur activité est inopérante à établir à quelconque usage et encore moins une obligation de la SA NATIXIS à l'égard de Monsieur Jean-Philippe X... ; qu'il est en outre non contesté que si Monsieur Jean-Philippe X... a été évalué positivement le 5 décembre 2007, et sans que la qualité de son travail soit remise en cause, dans les faits, de 2005 à 2006 l'activité « dérivés » a progressé de 173 % passant de 3 053128 ¿ à 8364776 ¿ alors que de 2006 à 2007 elle n'a progressé que de 5 % de sorte que la diminution du taux de bonus variable pour 2007 n'est pas infondée et injustifiée, qu'il a lieu au contraire de retenir que le versement du bonus est conforme aux dispositions contractuelles ; que par ailleurs, rien n'interdisait à NATIXIS d'attribuer « à titre exceptionnel, sur une période de trois années, un bonus de fidélisation » dont la nature est par définition différente du bonus variable puisqu'il ne repose pas sur l'activité du salarié de sorte qu'il ne pouvait lui être fait grief de différer la paiement d'un bonus annuel sur trois ans ou encore d'un élément de la rémunération annuelle du salarié ; qu'elle était de même en droit en raison de cette nature, d'en prévoir le paiement pendant trois ans et de conditionner le paiement de chacune des échéances annuelles à la présence du salarié à l'échéance exigible ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Jean-Philippe X... énonce dans la lettre du 11 juillet les motifs de son départ ; que ces différents motifs afin de justifier de la prise d'acte devront être avérés et suffisamment graves pour justifier de la rupture qui rendent impossible la poursuite des relations de travail ; que le premier grief est : « Je note que la société n'explique en rien pourquoi alors que ma dernière évaluation de performance est favorable, mon bonus est en baisse de 30 %. Vous ne sauriez vous contenter de prétendre que « comme vous le savez il n'existe pas de formules pour le desk dérivés Listés au sein de de NATIXIS SECURITIES » pour tenter de justifier du montant de ma rémunération variable. Cela est faux et il n'a d'ailleurs jamais été question de bonus discrétionnaire. Je prends acte du refus de la société de s'expliquer sur ce point, et de sa décision de m'imposer unilatéralement un taux de rémunération variable inférieur aux usages de la place. Je rends acte également du refus de NATIXIS de me verser le reliquat de bonus qui m'est dû en application du taux de distribution équivalent à l'année précédente » ; que la société s'est expliquée sur ce point dans un courrier du DRH du 9 juillet cité ci-dessus en lui rappelant les conditions de sa rémunération tel que fixé dans son contrat de travail « en fonction de l'évaluation de ses performances par sa hiérarchie ¿ » ; que le DRH précisait également que le taux de rémunération auquel il prétendait en 2007, à savoir 32 % de sa production, pourcentage selon lui de la profession ainsi que de son calcul du bonus 2006 « ne saurait engager NATIXIS SECURITIES pour les exercices postérieurs à 2006 » ; que le bonus annuel fixé par le contrat de travail varie en fonction des performances du salarié tel que rappelé dans son contrat ; qu'il s'agit d'une formule discrétionnaire laissant le choix à la Direction d'évaluer le bonus pour autant que le salarié ait connaissance des conditions de versement ; que la fixation des bonus fait l'objet chaque année de discussions entre les différents responsables (Département, activité concernée) ; que sa détermination repose sur plusieurs paramètres que sont le résultat global de l'activité, les résultats individuels, la nature et l'importance de la contribution de chacun non seulement aux résultats chiffrés mais également au bon fonctionnement du service ; que Monsieur X... a eu connaissance des chiffres qui fondent pour partie le bonus attribué à chacun ; que Monsieur X... fonde sa demande sur le bonus reçu en 2006 qui fait apparaître selon lui un taux de 32 % auquel il aurait droit en 2007 ; que Monsieur X... n'apporte pas la preuve d'un tel engagement de la banque à lui verser un tel pourcentage ; que par ailleurs, il opère une confusion entre recettes et bénéfice puisqu'il applique un taux de 32 % sur le PNB qu'il aurait réalisé en omettant de prendre en compte les coûts directs et indirects, que dans ces conditions sa motivation ne saurait être retenue ; que son deuxième grief est « s'agissant du prétendu bonus de fidélisation, qui consiste en réalité à conditionner une partie du paiement du bonus 2007 à ma présence dans l'entreprise, je relève que vous éludez le débat et que vous vous contentez de renvoyer à de prétendues explications orales et à la lettre m'annonçant cette mesure. Je prends acte de la décision unilatérale de NATIXIS SECURITIES de l'imposer le paiement différé sur 2008, 2009, 2010 d'une part non négligeable de ma rémunération variable » ; que ce bonus de fidélisation est un bonus complémentaire sans rapport avec le bonus contractuel et que dans ces conditions il ne saurait être assimilé au bonus contractuel rappelé ci-avant ;
ALORS, en premier lieu, QUE le juge saisi de la légitimité d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur doit examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié ; qu'au soutien de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, M. X... reprochait à la société Natixis son refus de justifier les modalités de calcul de son bonus contractuel ayant conduit à une diminution de 30 % de son montant pour l'année 2007 ; qu'en jugeant que la société Natixis Securities avait respecté les termes du contrat de travail sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si à la date à laquelle M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, l'employeur avait communiqué au salarié les modalités de détermination du montant de son bonus contractuel pour l'année 2007 afin de lui permettre de vérifier la justesse de la part variable de sa rémunération par rapport à celle effectivement due, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L 1231-1 du code du travail ;
ALORS, deuxième lieu, QUE le montant de la partie variable de la rémunération contractuelle ne saurait être fixé discrétionnairement par l'employeur lorsque son bénéfice est subordonné à des critères contractuellement définis, le salarié devant pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues dans le contrat de travail ; qu'en jugeant que la société NATIXIS n'avait pas commis de manquements à ses obligations contractuelles en relevant, par motifs adoptés, que le bonus annuel fixé par le contrat de travail en fonction des performances du salarié était une formule discrétionnaire laissant le choix à la Direction de l'évaluer, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L 1231-1 du code du travail ;
ALORS, en troisième lieu, QUE lorsqu'il est payé en vertu du contrat de travail, un bonus constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées contractuellement ; que seule une clause précise définissant effectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite peut constituer une modalité d'application du contrat de travail ; que pour dire que la société Natixis Securities n'avait commis aucun manquement à l'égard de son salarié, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que la détermination du bonus reposait sur plusieurs paramètres que sont le résultat global de l'activité, les résultats individuels, la nature et l'importance de la contribution de chacun aux résultats chiffrés et au bon fonctionnement du service et que M. X... aurait eu connaissance des chiffres qui fondent pour partie le bonus attribué à chacun ; qu'en se déterminant de la sorte sans rechercher si la société Niatixis Securities avait mis en oeuvre des modalités de calculs vérifiables par le salarié avant qu'il ne prenne acte de la rupture de son contrat de travail, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L 1231-1 du code du travail ;
ALORS, en quatrième lieu, QUE la Cour d'appel ne pouvait sans se contredire affirmer, par motifs adoptés, que la fixation du montant du bonus contractuel relevait d'un choix discrétionnaire de la direction de la société Natixis Securities et dire que sa détermination reposait sur plusieurs paramètres objectifs tels que le résultat global de l'activité, les résultats individuels, la nature et l'importance de la contribution de chacun non seulement aux résultats chiffrés mais également au bon fonctionnement de la société ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, en cinquième lieu, QUE selon les énonciations de l'arrêt attaqué, le contrat de travail indique que le salarié « pourra bénéficier d'un bonus annuel qui variera en fonction de l'évaluation de ses performances par sa hiérarchie » ; qu'il en résulte que le bonus contractuellement prévu dépendait exclusivement des performances du salarié ; que dès lors, en se fondant, non sur les performances de M. X... mais sur la seule marge de progression de l'activité « dérivés » de la société NATIXIS pour les années 2005 à 2006 et 2006 à 2007 pour juger que la baisse du montant du bonus contractuel de M. X... n'était ni injustifiée, ni infondée mais était au contraire conforme aux dispositions contractuelles, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, en sixième lieu, QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si compte tenu du chiffre d'affaires réalisé par M. X... pour l'année 2007 supérieur à celui réalisé l'année précédente et de l'évaluation positive de son travail par sa hiérarchie, la baisse de son bonus contractuel exclusivement subordonné à ses propres performances était justifiée et conforme aux prévisions contractuelles, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L 1231-1 du code du travail.