Cour de cassation, 08 novembre 2012. 11-25.949
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-25.949
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes lui ayant refusé l'obtention d'une pension de vieillesse, à effet au 1er janvier 2004, au titre de l'inaptitude au travail ;
Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt que M. X... a signé l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience des débats mais qu'il n'a pas comparu à l'audience ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X...
En ce que l'arrêt attaqué dit qu'à la date du 1er janvier 2004, M. X... ne présentait pas, à titre définitif, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, une incapacité de travail au moins égale à 50 % ;
Aux motifs qu'en application des dispositions portées aux articles 351-7 et L.351-21 du code de la sécurité sociale, peut être reconnu inapte au travail l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle et dont le taux d'incapacité de travail est au moins égal à 50 %. Cependant lorsque l'intéressé n'a exercé aucune activité au cours des années antérieures à sa demande, l'inaptitude est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % compte tenu des aptitudes physique et mentales précitées ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces au dossier que l'intéressé avait cessé son activité professionnelle en 1979. Il y a donc lieu d'apprécier l'inaptitude au travail au regard du seul critère d'incapacité au travail ; que la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 1er janvier 2004, l'intéressé ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50 % ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er janvier 2004, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail visée à l'article L. 351-7 du Code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause.
Alors, d'une part, que le rapport du médecin consultant, le Docteur Y... conclut : « à la date du 01/01/2004, l'intéressé se trouvait, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteint d'une incapacité de travail aux alentours de 50 % » ; que par suite l'arrêt attaqué énonçant constater avec le médecin consultant dont la Cour Nationale adopte les conclusions « qu'à la date du 1er janvier 2004, l'intéressé ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50 % » a dénaturé le rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.
Alors, d'autre part, que le rapport du médecin consultant, le Docteur Y... conclut : « à la date du 01/01/2004, l'intéressé se trouvait, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteint d'une incapacité de travail aux alentours de 50 % » ; que par suite l'arrêt attaqué énonçant constater avec le médecin consultant dont la Cour Nationale adopte les conclusions « qu'à la date du 1er janvier 2004, l'intéressé ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50 % », n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.351-7 et R.351-21 du code de la sécurité sociale.
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