Cour d'appel, 26 novembre 2007. 07/00485
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/00485
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 2007
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
RG N : 07 / 00485
AFFAIRE :
Daniel X...
C /
S.A. JMT
Licenciement
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2007
A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt six NOVEMBRE deux mille sept a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Daniel X..., demeurant ...
APPELANT d'un jugement rendu le 26 MARS 2007 par le conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE
Représenté par Maître Luc GAILLARD, avocat au barreau de BRIVE
ET :
S.A. JMT, dont le siège social est ZI du Teinchurier-B.P. 534-19107 BRIVE CEDEX
INTIME
Représenté par Maître Xavier MATIGNON, avocat au barreau de PARIS
---= = oO § Oo = =---
A l'audience publique du 22 octobre 2007, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maîtres Luc GAILLARD et Xavier MATIGNON, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 26 novembre 2007 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
Monsieur Daniel X...a été engagé en qualité d'analyste-programmeur par la SA JMT, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 15 juin 1981.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2005, M. X...a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 mai suivant. Son licenciement pour motif économique lui a été notifié par courrier recommandé avec avis de réception du 12 juillet 2005.
Daniel X...a saisi le conseil de prud'hommes de BRIVE des demandes suivantes :
indemnité pour non respect de la procédure 2 591,64 euros
dommages-intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse 46 649,52 euros
indemnité de l'article 700 du nouveau
code de procédure civile 3 000 euros
La SA JMT a conclu au débouté de M. X...et a réclamé une somme de 3 000 euros sur le fondement de ce même texte.
Par jugement du 26 mars 2007, le Conseil de prud'hommes de BRIVE a dit que le licenciement économique de Daniel X...repose sur une cause réelle et sérieuse et n'est entaché d'aucune irrégularité, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser à la SA JMT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par déclaration du 5 avril 2007, Daniel X...a relevé appel de cette décision, dont il sollicite l'infirmation, renouvelant ses demandes de première instance.
L'appelant allègue que, sous réserve que l'employeur justifie de la nécessité de déplacer le système informatique à SAINT JEAN DE LA RUELLE pour que l'entreprise reste compétitive, la décision de le licencier a été prise sans concertation avec le comité d'entreprise en termes de modifications technologiques affectant l'effectif, ce qui a entraîné un licenciement individuel pour motif économique intervenu en violation de l'article L 321-1-2 du code du travail, sans que soient appliqués les critères de licenciement au sein de la catégorie concernée. Le salarié ajoute que son poste n'a pas été supprimé, qu'il a été remplacé dans son emploi et que l'obligation de reclassement préalable n'a pas été respectée, la seule proposition qui lui a été faite en ce sens consistant en un déclassement qu'il n'a pas accepté.
La SA JMT conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré, demandant à la Cour à titre subsidiaire de dire M. X...mal fondé à invoquer une prétendue méconnaissance des critères d'ordre de licenciement. Elle réclame en outre une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
L'intimée rappelle que la SA JMT, qui est une holding, détient 95 % du capital de la SA CHAUMEIL, que le contrat de travail de M. X..., qui occupe le poste de responsable informatique de l'ensemble du groupe CHAUMEIL, lui a été transféré. Elle ajoute qu'en raison d'une mutation technologique nécessaire, il a été décidé de regrouper le service informatique JMT avec celui de la société ANJAC F1 situé à SAINT JEAN DE LA RUELLE, ce qui a entraîné la suppression du service informatique JMT y compris du poste de son responsable informatique, qu'elle a mis en place la procédure de licenciement pour motif économique, dans le respect des règles du code du travail, avec consultation des représentants du personnel. Elle estime avoir satisfait à son obligation de reclassement en proposant à M. X...un poste d'analyste programmeur comportant des tâches aussi gratifiantes avec maintien intégral de la rémunération. Elle déduit de ce qui précède que le licenciement, régulièrement intervenu, est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
SUR QUOI, LA COUR
La lettre de licenciement de Daniel X..., qui fixe les limites du débat, énonce que le service informatique de la société JMT situé à BRIVE utilise actuellement une unité centrale informatique avec des fonctionnalités aujourd'hui largement dépassées, et des capacités de mémoire insuffisantes par rapport aux besoins des utilisateurs et manque de fiabilité et qu'il convient de procéder à un changement de type d'unité centrale informatique et de prévoir d'investir dans un équipement doté d'une capacité mémoire interactive doublée et que cette mutation technologique qui s'impose entraîne un regroupement du service informatique de JMT avec celui de l'ensemble du groupe ANJAC F1, situé à Saint Jean de la Ruelle, seul site à offrir la capacité d'accueil de ce nouveau système, ce qui entraînait la suppression du service informatique de BRIVE et du poste de responsable qu'y occupait M. X...Il s'agit en l'espèce d'une suppression d'emploi consécutive à une mutation technologique au sens de l'article L 321-1 du code du travail, nécessaire au développement et à la pérennité économiques du groupe ANJAC F1 et de la société JMT et le licenciement apparaît fondé sur une cause économique réelle et sérieuse, étant observé que l'obligation de reclassement a été respectée, ce qui n'est plus discuté en appel par le salarié, auquel un poste d'analyste programmeur a été proposé, avec reprise d'ancienneté, maintien de la rémunération, avec en plus un treizième mois, intéressement et participation et qu'il a refusé. Au vu de ce qui précède, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur un motif économique réel et sérieux et a débouté Daniel X...de ses demandes à ce titre.
Il convient de rappeler que l'article L 321-2 du code du travail ne prévoit pas la consultation des représentants du personnel sur le projet de licenciement économique individuel et que l'article L 432-1 du même code prévoit que l'employeur doit consulter le Comité d'Entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, ce qui a été fait, ainsi que le démontrent le document " d'information et consultation de la délégation unique du personnel " en date du 13 avril 2005 et le procès verbal de la réunion du Comité d'Entreprise du 22 avril 2005. Au cours de l'entretien préalable, il a été indiqué à M. X...que la décision de le licencier pour motif économique n'était pas prise, mais seulement envisagée et que la société recherchait activement des solutions de reclassement afin d'éviter son licenciement.C'est dans ce cadre que par courrier du 10 juin 2005, la société JMT a proposé au salarié un poste d'analyste programmeur dans la société ANJAC F1 à Saint Jean de la Ruelle, en lui laissant le délai raisonnable d'un mois pour se prononcer sur cette offre. Il ne s'agissait pas d'une modification du contrat de travail, mais bien d'une proposition de reclassement. Force est de constater que la procédure de licenciement a été respectée et de confirmer également sur ce point la décision critiquée.
Pour la première fois en cause d'appel, Daniel X...élève une contestation quant à une prétendue méconnaissance des critères d'ordre des licenciements. Il convient d'observer à cet égard que l'employeur n'est pas tenu de mettre en oeuvre les critères fixant l'ordre des licenciements lorsque le salarié dont le poste est supprimé est le seul de sa catégorie professionnelle dans l'entreprise, ce qui était le cas en l'espèce, M. X...étant non seulement le seul responsable du service informatique mais aussi, en tant qu'unique salarié, le seul dans l'entreprise à avoir une formation théorique et professionnelle en informatique. Il convient par conséquent de le débouter de sa demande à ce titre.
Il apparaît équitable d'allouer à la SA JMT la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Daniel X...succombe en son appel et doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu le 26 mars 2007 par le Conseil de prud'hommes de BRIVE,
Déboute Daniel X...de sa demande relative au respect des critères d'ordre de licenciement,
Le condamne à verser à la SA JMT la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du vingt six novembre deux mille sept par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard