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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 93-43.389

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-43.389

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Form'A, société anonyme, agissant en la personne de M. Gérard X..., président-directeur général, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mlle Françoise Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que la société Form'A fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 1993) de l'avoir condamnée à payer à sa salariée, Mlle Y..., diverses indemnités en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le pourvoi susvisé, qui sont pris d'une violation du principe du contradictoire; Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Form'A, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mlle Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz