jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10255 F
Pourvoi n° M 20-11.728
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021
M. [T] [T][Personne physico-morale 1], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-11.728 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société [Personne physico-morale 2], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [F] [A], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Personne physico-morale 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [T], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [Personne physico-morale 2], ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la société [Personne physico-morale 2], liquidateur judiciaire de l'Eurl [Personne physico-morale 1], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [T].
M. [T] [T] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au titre de l'insuffisance d'actif de la société [Personne physico-morale 1] à verser à la Selarl [Personne physico-morale 2], prise en la personne de Me [F] [A], ès qualités de liquidateur de la société [Personne physico-morale 1], la somme de 300.000 euros ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou en partie par tous les dirigeants de droit ou de fait ; que toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ; qu'en l'espèce, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a par jugement du 1er juillet 2015 prononcé la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de la société [Personne physico-morale 1] et désigné en qualité de liquidateur la Selarl [Personne physico-morale 2] ; ** que sur l'insuffisance d'actif, les opérations de liquidation de la société font apparaître qu'elle doit faire face à un passif définitif de 1.210.150,13? (pièce 6 appelante) le passif devant être pris en compte étant celui qui résulte des dettes vérifiées et admises ; qu'il n'est invoqué ni justifié d'aucun actif ; qu'il doit donc être constaté une insuffisance d'actif de 1.210.150,13? ; ** que sur l'existence de fautes de gestion, la cour doit, pour se prononcer sur le montant du passif devant éventuellement être mis à la charge du dirigeant de la personne morale et donc pour statuer sur l'appel dont elle est saisie, envisager l'ensemble des fautes de gestion reprochées à M. [T] dont il est constant qu'il était le gérant statutaire de la société [Personne physico-morale 1] et vérifier si ces fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif ; * que sur la poursuite abusive d'une activité déficitaire et la mauvaise maîtrise des charges d'exploitation, il ressort du rapport du commissaire à l'exécution du plan (pièce 8 appelante) que la société [Personne physico-morale 1] qui exécutait un plan de sauvegarde a été dans l'incapacité de s'acquitter des échéances du plan à partir du mois d'octobre 2014 ; qu'en réalité, le résultat net d'exploitation de la société était déficitaire depuis 2012 ; qu'alors que l'exécution du d'un plan de sauvegarde aurait dû amener le dirigeant à la plus grande prudence, il a maintenu l'activité, la masse salariale ne cessant d'augmenter ; que M. [T] n'a pris aucune mesure permettant d'alléger les charges de la société ; qu'il résulte des éléments relevés que M. [T] a poursuivi abusivement pendant plusieurs années une exploitation déficitaire sans prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin, alors qu'il exécutait un précédent plan de sauvegarde ; * que sur l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements, vu l'article L. 631-4 du code de commerce, en l'espèce, le tribunal de commerce a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er octobre 2014 ; que cette date n'a par la suite pas été modifiée ; que le gérant n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements dans les 45 jours puisqu'il n'a déposé une déclaration de cessation des paiements que le 24 juin 2015 ; qu'en ne déclarant pas l'état de cessation des paiements, le gérant a commis une faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'actif puisque le passif s'est aggravé ; que sur la retenue du précompte salarial, la retenue du précompte salarial est une faute de gestion ; que cependant au cas d'espèce, faute d'avoir donné lieu à des pénalités, il n'est pas établi que cette faute ait contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'il ressort des éléments développés ci-dessus qu'il peut être reproché à M. [T] plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; que les fautes relevées eu égard à leur nature, poursuite pendant plusieurs années d'une activité déficitaire sans réaction adéquate de la part du dirigeant contribuant à la création d'un important passif alors même qu'il se trouvait dans le cadre de l'exécution d'un plan de sauvegarde, absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, ne constituent pas de simples négligences ; que pour l'appréciation du quantum du montant de l'insuffisance d'actif devant être supporté par le gérant, il y a lieu de souligner que M. [T] ne pouvait méconnaître la situation de déficit dans laquelle se trouvait l'entreprise et qu'il a sciemment ignoré durant plusieurs années les différents éléments comptables qui devaient le conduire à constater que la situation déficitaire ne pouvait que s'aggraver ; qu'il résulte de l'état des créances que le montant de la créance de l'AGS et de celle des caisses de retraite grève le passif de plus d'un quart ; que l'importance de ce montant établit que M. [T] ne peut valablement prétendre qu'il pensait que les difficultés d'exploitation étaient purement conjoncturelles ; que par ailleurs, M. [T] ne produit aucun élément sur sa situation patrimoniale ; que les pièces du dossier mettent néanmoins en exergue que ce dernier réside avec son épouse et une de ses deux filles, qu'il est âgé de 60 ans pour être né en 1959 et qu'il a connu un accident cardiaque en 2018 ; qu'eu égard à ces éléments, il y a lieu de condamner M. [T] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 300.000 euros ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la Selarl [Personne physico-morale 2] invoquait l'existence d'un actif à hauteur de 121.928,75 euros (conclusions de la Selarl [Personne physico-morale 2], p. 8), que M. [T] ne contestait pas, et en justifiait en versant aux débats le rapport de situation remis au juge-commissaire (pièce de la Selarl [Personne physico-morale 2] n° 10) ; qu'en retenant, pour constater une insuffisance d'actif de 1.210.150,13 euros et condamner M. [T] à le supporter à hauteur de 300.000 euros, que les opérations de liquidation faisaient apparaître un passif définitif de 1.210.150,13 euros et qu'il n'était invoqué ni justifié d'aucun actif, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Selarl [Personne physico-morale 2] qui invoquaient et justifiaient clairement d'un actif, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance sera supporté, en tout ou partie, par le dirigeant de droit de la société ; qu'en affirmant, pour juger que M. Maillot, dirigeant de droit de l'Eurl [Personne physico-morale 1], avait poursuivi abusivement une exploitation déficitaire pendant plusieurs années (entre 2012 et 2014) et avait ainsi commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, que le résultat net d'exploitation de la société était déficitaire depuis 2012 et que M. [Personne physico-morale 1] n'avait pris aucune mesure permettant d'alléger les charges, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le déficit constaté en 2012 (218.906 euros), lié à une crise du secteur, n'était pas conjoncturel et qu'il n'avait pas été réduit notablement à hauteur de 14.338 euros à la fin de l'exercice 2013, ce qui était de nature à écarter toute poursuite abusive d'une exploitation déficitaire et une mauvaise maîtrise des charges d'exploitation depuis l'année 2012 et partant, toute faute de gestion à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en énonçant encore, pour juger que M. [Personne physico-morale 1], dirigeant de droit de l'Eurl [Personne physico-morale 1], avait poursuivi abusivement une exploitation déficitaire pendant plusieurs années (entre 2012 et 2014) et avait ainsi commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, que la masse salariale n'avait cessé d'augmenter, malgré la prudence imposée par l'exécution du plan de sauvegarde, et qu'il n'avait pris aucune mesure permettant d'alléger les charges de la société, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour constater une telle augmentation constante de la masse salariale, la cour d'appel qui a statué par voie de simple affirmation a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, dans son rapport, le commissaire à l'exécution du plan relevait que « [le] poste [« salaires et charges sociales »] correspond[ait] à (?) 35% en 2012, 29% en 2013 et 40% en 2014 [du CAHT] » (pièce n° 8 produite en appel par la société [Personne physico-morale 2]) ; que dès lors, en énonçant, pour juger que M. [T][Personne physico-morale 1], dirigeant de droit de l'Eurl [Personne physico-morale 1], avait poursuivi abusivement une exploitation déficitaire pendant plusieurs années (entre 2012 et 2014) et avait ainsi commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, que la masse salariale n'avait cessé d'augmenter, malgré la prudence imposée par l'exécution du plan de sauvegarde, et qu'il n'avait pris aucune mesure permettant d'alléger les charges de la société, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport du commissaire à l'exécution du plan dont il résultait que la masse salariale avait diminué entre 2012 et 2013, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
5°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant encore, pour condamner M. [T] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 300.000 euros, que le fait pour ce dernier de ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours avait eu pour effet d'aggraver le passif et avait ainsi contribué à l'insuffisance d'actif, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour constater une aggravation du passif entre la date de l'état de cessation des paiements et la date de sa déclaration, la cour d'appel qui a statué par voie de simple affirmation a violé l'article 455 du code de procédure civile.