Cour d'appel, 08 septembre 2006. 05/01101
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/01101
jurisprudence.case.decisionDate :
8 septembre 2006
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOLENNELLE
GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL- LUEGER
SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 08 SEPTEMBRE 2006
No RG : 05 / 01101
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 17 Mars 1994
PARTIES EN CAUSE
Monsieur Jacques X..., demeurant ...
représenté par la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me André SOULIER, du barreau de LYON
DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
D'UNE PART
Monsieur Jean Z..., demeurant ...
représenté par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître D'ORNANO du barreau de MARSEILLE
Monsieur Jean B..., demeurant ...
représenté par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître D'ORNANO du barreau de MARSEILLE
Madame Chantal C... épouse Z... pris en sa qualité d'ayant droit de Monsieur Philippe Z..., décédé, demeurant ...
représentée par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître D'ORNANO du barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
D'AUTRE PART
DÉCLARATION DE SAISINE EN DATE DU 14 Avril 2005
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 mai 2006
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Jean- Pierre REMERY, Président de Chambre,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Madame Anne GONGORA, Conseiller,
Madame Nicole PAUCOT, Conseiller.
Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ lors des débats,
Madame Anne- Chantal PELLÉ, Greffier lors du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2006, ont été entendus Monsieur Jean- Pierre REMERY, Président de Chambre en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries.
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 08 Septembre 2006 par Monsieur Jean- Pierre REMERY, Président de Chambre en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 14 septembre 1989, MM. Philippe Z..., aux droits de qui vient Mme Chantal C..., épouse Z..., Jean Z... et Jean B... (les consorts Z...- B...), respectivement vice- président du conseil de surveillance, président du directoire et membre du conseil de surveillance de la société anonyme Textilinter, ont promis solidairement et irrévocablement d'acquérir, entre le 1er et le 15 février 1993, 22. 600 actions de cette société auprès de M. X..., président du conseil de surveillance, au prix de 100 FF l'action, prix majoré d'un intérêt calculé au taux annuel moyen du marché monétaire capitalisé annuellement et minoré des dividendes perçues, un délai d'option expirant le 15 février 1993 étant accordé au bénéficiaire de cette promesse, qui avait lui- même précédemment acquis les actions en souscrivant à une augmentation de capital.
Faisant valoir qu'il avait levé l'option en temps utile, mais que les promettants ne lui avaient pas racheté, comme convenu, les actions- entre- temps, la société Textilinter avait été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 8 décembre 1992, un plan de cession étant ultérieurement arrêté le 3 mai 1993- M. X... les a fait assigner, par acte d'huissier de justice du 29 mars 1993, en exécution de leur engagement et paiement de la somme de 3. 122. 868 FF avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 1993, date d'un procès- verbal de carence, outre dommages- intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 17 mars 1994, le tribunal de grande instance de Paris, analysant la convention du 14 septembre 1989 en une opération de portage " consistant à acquérir des titres d'une société avec la garantie de leur rachat au terme d'une période déterminée ", l'a estimée léonine, comme contraire aux dispositions de l'article 1844-1 du Code civil, dans la mesure où elle soustrayait M. X... au risque de contribuer aux pertes.
Par arrêt du 22 octobre 1996, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement.
Par un premier arrêt du 16 novembre 1999 (no 1760 D, sur pourv. no R 97-10. 430), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris dans toutes ses dispositions, pour méconnaissance de l'objet du litige.
Statuant comme première cour de renvoi, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 27 février 2002, a, de nouveau, rejeté les demandes de M. X...., au motif que la promesse d'achat souscrite par les consorts Z...- B... stipulait en faveur de M. X... la faculté de lever l'option même si les actions avaient perdu toute valeur et de conserver celles- ci dans le cas contraire, dès lors qu'il n'était lié par aucune promesse de vente et qu'en conséquence, cette promesse d'achat, considérée isolément, était léonine, comme permettant d'échapper à toute contribution aux pertes.
Par un second arrêt du 22 février 2005, (no 279 P + B + I + R, sur pourv. no K 02-14. 392), la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé cet arrêt, pour violation de l'article 1844-1 du Code civil au motif que la cour d'appel de Versailles avait constaté que M. X... ne pouvait lever l'option qu'à l'expiration d'un certain délai et pendant un temps limité, de sorte qu'en dehors de cette période il était soumis au risque de disparition ou dépréciation des actions.
***
La cour d'appel d'Orléans, désignée comme nouvelle cour de renvoi, a été saisie par M. X..., selon déclaration du 14 avril 2005.
Devant cette Cour, ont été déposées et signifiées les dernières conclusions suivantes :
*22 février 2006 (consorts Z...- B...),
*25 avril 2006 (M. X...).
M. X... soutient qu'une promesse d'achat d'actions à un prix convenu à l'avance, comme en l'espèce, échappe, sans qu'il y ait d'ailleurs lieu de l'analyser au regard de la convention de portage dans laquelle elle s'insérerait, à la prohibition des pactes léonins entre associés, dès lors qu'elle a pour objet d'assurer la transmission de droits sociaux même entre associés et n'a donc pas d'incidence sur la contribution aux pertes. Une telle promesse ne mettant en cause que le cédant et le cessionnaire, ce sont donc les règles du droit commun de la vente qui doivent s'appliquer à cette opération et non les règles intéressant le fonctionnement de la société elle- même.
A titre surabondant, M. X... conteste avoir agi autrement qu'en simple investisseur. Il soutient n'avoir eu, lors de la souscription à l'augmentation de capital, aucune intention de s'associer et n'avoir assuré, pour un temps limité, la direction de la société Textilinter, en qualité de président de conseil d'admistration, que pour rendre service aux consorts Z...- B.... Il estime donc n'avoir participé qu'à une opération de portage ne présentant, au surplus, aucun caractère léonin, puisque, parallèlement, il s'était lui- même engagé- toute contestation sur ce point étant vaine de la part des consorts Z...- B...- à vendre, du 10 au 30 janvier 1993, ses 22. 600 actions à une société SCODIS, dirigée par MM. Z..., ayant ainsi aliéné toute liberté concernant le sort des actions qu'il portait.
Enfin, M. X... fait valoir que la promesse d'achat du 14 septembre 1989 n'était pas rendue impossible par la prétendue incessibilité des actions résultant de la mise en redressement judiciaire de la société Textilinter le 8 décembre 1992, les dispositions de l'article L. 621-19, alinéa 1er du Code de commerce ne s'appliquant pas à sa situation personnelle.
M. X... demande, en conséquence, paiement de la somme de 3. 122. 868 FF (476. 078, 16 €) avec intérêts- à capitaliser-, au taux légal à compter du 29 mars 1993, date de l'assignation, ainsi qu'une indemnité de procédure de 30. 000 €.
***
Les consorts Z...- B... interprètent, de leur côté, le second arrêt de renvoi comme signifiant que le bénéficiaire de la promesse de rachat n'échapperait à l'application des dispositions de l'article 1844-1 du Code civil qu'en démontrant qu'il n'était qu'un investisseur ayant voulu exclusivement rendre le service pour un temps donné de financer une augmentation de capital sans intention de s'associer, preuve que le porteur, en l'espèce, ne rapporterait pas. En effet, la convention du 14 septembre 1989 lui laissait le choix entre la plus value éventuelle prise par les 22. 600 actions à la date du 15 février 1993 ou le rachat au prix nominal majoré d'un intérêt. La prétendue promesse de vente du même jour au bénéfice de la société SCODIS, non signée, n'a, par ailleurs, aucune force probante et, en tout état de cause, aurait dû désigner, non la société SCODIS, mais les consorts Z...- B..., seul cas où, en raison de son caractère croisé, elle pouvait servir de contrepartie à la promesse d'achat du même jour. Les consorts Z...- B... soutiennent également que l'existence de cette promesse de vente vaudrait renonciation de la part de M. X... à se prévaloir de la promesse d'achat, ce que confirmerait encore l'existence d'une autre promesse de vente des mêmes actions faite postérieurement en 1990 par M. X... au profit d'une société Dodwell international. Les consorts Z...- B... font encore valoir que M. X... s'est comporté comme associé, et non simple investisseur, et qu'il a été président du conseil d'administration, puis, après transformation, du conseil de surveillance de la société Textilinter. Enfin, les consorts Z...- B... invoquent les dispositions de l'article L. 621-19 du Code de commerce sur l'incessibilité des droits sociaux des dirigeants d'une société soumise à une procédure collective.
Reconventionnellement, ils sollicitent la somme de 50. 000 € de dommages- intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de procédure de 5. 000 €.
***
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 mai 2006, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés.
A l'issue des débats qui ont eu lieu le 9 juin 2006, le Président d'audience a informé les parties que l'arrêt serait rendu le 8 septembre 2006.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu, sur l'incessibilité des actions litigieuses invoquée par les consorts Z...- B..., que ces derniers fondent leur demande en ce sens, dont l'examen doit être préalable, sur les dispositions de l'article L. 621-19 ancien du Code de commerce, suivant lesquelles les dirigeants de droit ou de fait d'une société mise en redressement judiciaire ne peuvent céder, à peine de nullité, leurs droits sociaux que dans les conditions fixées par le tribunal et sur le fait que la levée de l'option de M. X..., annoncée le 10 décembre 1992 puis réalisée le 1er février 1993, était postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire de la société Textilinter ; que, cependant, d'abord, M. X..., qui n'avait, depuis le 30 mai 1990, que les fonctions de président du conseil de surveillance de celle- ci, fonctions dont il a, au surplus, démissionné le 24 juillet 1992, n'était pas, au sens du texte précité, un dirigeant de la société en redressement judiciaire, les membres du conseil de surveillance d'une société anonyme, y compris son président, n'exerçant aucune fonction de direction ; qu'ensuite, si les consorts Z...- B... reprochent à M. X... d'être, pour partie, responsable de la déconfiture de la société pour être demeuré indifférent au caractère contestable de la gestion de celle- ci- étant relevé que le président du directoire n'était autre que M. Jean Z... lui- même- dont il aurait été informé, et n'avoir provoqué aucune réaction, ils ne lui imputent pas pour autant, et n'en rapportent, au demeurant, pas de preuve, l'exercice personnel d'une direction de fait, qui ne saurait résulter du seul fait que des membres de sa famille auraient été embauchés par la société ; qu'enfin, non seulement, M. X... n'était ni dirigeant de droit, ni dirigeant de fait de la société Textilinter, mais en outre la cession litigieuse des actions faisant l'objet d'une promesse du 14 septembre 1989, soit plusieurs années auparavant, elle échappe, en tout état de cause, aux dispositions de l'article L. 621-19 du Code de commerce, peu important que la levée de l'option ait eu lieu postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire ; qu'il n'existe, dès lors, aucun obstacle tiré du droit des procédures collectives à la cessibilité des actions litigieuses, aux prix et conditions convenus ;
Attendu, sur la nullité de la convention du 14 septembre 1989, que les consorts Z...- B... font une interprétation réductrice de l'arrêt de la Cour de cassation qui saisit la cour d'appel d'Orléans, arrêt qui, sauf rébellion, ne peut être lu autrement qu'il n'est rédigé et n'a pas le sens qu'ils lui donnent ; que l'article 1844-1 du Code civil a pour seul effet, appliqué aux données du litige, de réputer non écrites les seules stipulations exonérant un associé de la totalité des pertes, mais n'interdit pas les clauses comme celles de l'espèce qui, contenant une promesse unilatérale d'achat ou rachat d'actions à prix plancher pendant une durée limitée et prédéterminée, ne réalisent pas, en dehors de cette période, une exonération générale des pertes sociales en faveur du bénéficiaire de la promesse, exposé, comme les autres associés, en dehors de la période de la levée d'option, au risque de dépréciation ou disparition de ses actions, donc à un aléa ; que l'objet de la convention du 14 septembre 1989 n'était pas d'influencer les répartitions des bénéfices et pertes, mais seulement de déterminer librement les modalités de la fixation d'un prix de cession d'actions et n'affecte donc que la transmission des droits sociaux ;
Que cette validité de principe n'est pas propre, comme le soutiennent à titre subsidiaire les consorts Z...- B..., aux conventions de portage reposant sur des promesses croisées de vente et achat d'actions moyennant un prix fixé d'avance, mais s'étend à toute promesse, y compris unilatérale, de rachat d'actions faite à un prix minimum et pendant une période définie ; qu'il est dès lors indifférent de rechercher, à travers le comportement de M. X..., si l'on est en présence ou non, en l'espèce, d'une opération de portage, l'existence de celle- ci n'ayant pas pour effet de valider une promesse qui, sans elle, serait nulle ;
Qu'enfin, du fait- de manière contradictoire, les consorts Z...- B... le contestent d'ailleurs tout en s'en servant- que M. X... aurait parallèlement promis le même jour (14 septembre 1989) de vendre les 22. 600 actions litigieuses à la société SCODIS, on ne peut déduire une renonciation de sa part à la promesse d'achat ici litigieuse, dès lors que la durée de la promesse de vente expirait le 30 janvier 1993, tandis que la période de levée d'option de la promesse d'achat ne prenait effet que le 1er février 1993, de sorte que la promesse d'achat était compatible avec celle de vente, à la non- réalisation de laquelle elle était seulement subordonnée ; que, de même, on ne peut déduire aucune renonciation à la promesse d'achat ici litigieuse de l'existence d'une troisième convention conclue, en 1990- sans autre précision- en faveur de la société Dodwell International Buying Office Ltd (société Dodwell) par laquelle plusieurs vendeurs, dont M. X..., détenant collectivement 90 % du capital de la société Textilinter, promettaient de céder à la société Dodwell 147. 260 actions, le délai d'option de six mois de celle- ci s'ouvrant à compter de l'approbation, à partir du 31 mars 1994, des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1993 ; qu'en effet, il résulte de cette convention, notamment de son article 3 relatif à la levée de l'option, que " lors de la réalisation des transferts, les vendeurs suit entre parenthèses une liste nominative excluant M. X... du nombre des vendeurs remettront à Dodwell des ordres de mouvements dûment signés relatifs aux actions cédées " ; qu'ainsi, après avoir énoncé, en début d'acte, que les vendeurs, dont M. X..., seraient collectivement désignés sous ce terme, les parties ont pris soin, pour préciser les modalités de la levée d'option et ses conséquences, de reciter nommément chacun d'eux, sans y comprendre cette fois M. X... ; qu'il en ressort que celui- ci n'est intervenu à l'acte qu'en tant que détenteur d'actions en 1990, qualité qu'il était susceptible d'avoir perdue, en 1994, période de la levée d'option de la société Dodwell, par suite de l'exécution à son profit de la promesse d'achat du 14 septembre 1989 ; que, dès lors, il n'existe pas davantage d'incompatibilité entre cette promesse et la convention de 1990 et l'on ne peut déduire de celle- ci aucune renonciation de la part de M. X... ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que ce dernier est fondé à obtenir la condamnation in solidum des consorts Z...- B...- l'acte du 14 septembre 1989 stipulait une solidarité, mais les conclusions de M. X... n'évoquent qu'une condamnation in solidum-, à lui payer la somme de 476. 078, 16 €, montant non contesté du prix de cession, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 1993, date de l'assignation introductive de l'instance devant le tribunal de grande instance de Paris, lesdits intérêts étant capitalisés, comme demandés sans date, mais à compter du 11 mai 2000, date de signification des premières conclusions de M. X... prises devant la cour d'appel de Versailles et qui, d'après les dossiers fournis, sont les premières à avoir sollicité la capitalisation ;
Attendu que les consorts Z...- B..., qui succombent en leurs prétentions et ne peuvent ainsi prétendre à des dommages- intérêts pour procédure abusive, supporteront les dépens exposés devant le tribunal de grande instance de Paris et les cours d'appel de Paris, Versailles et Orléans, ainsi qu'une indemnité de 15. 000 € en remboursement des frais hors dépens exposés par M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT publiquement, contradictoirement, sur renvoi après cassation, après rapport de M. Rémery, président de chambre ;
INFIRME le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Paris du 17 mars 1994 ;
CONDAMNE in solidum Mme Chantal C..., épouse Z..., M. Jean Z... et M. Jean B... (les consorts Z...- B...) à payer à M. Jacques X... la somme de 476. 078, 16 € (quatre cent soixante- seize mille soixante- dix- huit euros et seize centimes) pour prix de cession de 22. 600 actions de la société anonyme Textilinter et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 mars 1993, lesdits intérêts étant eux- même capitalisés à compter du 11 mai 2000 ;
REJETTE les demandes des consorts Z...- B... ;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens exposés devant le tribunal de grande instance de Paris et les cours d'appel de Paris, Versailles et Orléans, ainsi qu'à payer à M. Jacques X... la somme de 15. 000 (quinze mille) € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
ACCORDE à la SCP Desplanques- Devauchelle, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Pellé, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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