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Cour de cassation, 05 octobre 1988. 87-11.937

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-11.937

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 1988

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques, René Z..., demeurant à Saint-Julien-la-Vêtre, Noiretable (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre civile), au profit de la société des MAISONS PHENIX Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. X..., Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Maisons Phénix Rhône-Alpes, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 144 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Maisons Phénix Rhône-Alpes (la société) a conclu un contrat avec M. Z... en vue de la construction d'une maison, que la société, invoquant le non-paiement des sommes dues, a assigné M. Z... aux fins de résiliation de ce contrat et au versement de certaines sommes ; Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise formée par M. Z..., l'arrêt se borne à relever que celui-ci, sans préciser s'il entendait, dans l'hypothèse d'une expertise favorable, poursuivre l'exécution du contrat, avait cessé de remplir ses obligations, et qu'il aurait pu, avant toute instance au fond, solliciter une expertise en référé ; Qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur l'utilité de la mesure demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

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Cour de cassation 1988-10-05 | Jurisprudence Berlioz