Cour d'appel, 18 juin 2015. 14/11410
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/11410
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juin 2015
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 18 JUIN 2015
N° 2015/468
L. B.
Rôle N° 14/11410
[D] [J]
[P] [F]
C/
[Z] [K]
[M] [H]
Grosse délivrée
le :
à :
Maître PASSET
Maître ARNAUD-LACOMBE
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 06 mai 2014 enregistrée au répertoire général sous le N° 14/00348.
APPELANTS :
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [F]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [K],
demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [H],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Françoise ARNAUD-LACOMBE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 avril 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Laure BOURREL, conseiller
Madame Dominique KLOTZ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2015.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2015,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Monsieur et Madame [K] sont propriétaires à [Adresse 3], d'un fonds sur lequel est construite une habitation et qui surplombe la propriété de M. [D] [J] et de Mme [M] [H].
Monsieur et Madame [K] ont fait édifier une piscine qui fait litige entre les parties.
Au motif que cette piscine aurait été édifiée sans autorisation, que la propriété des époux [K] est en zone boisée ce qui ne permet pas une quelconque construction, et qu'elle aggrave la servitude de vue naturelle pré-existante, M. [D] [J] et Mme [P] [F] ont assigné par exploits du 25 février 2014 Monsieur et Madame [K] afin qu'ils soient condamnés à remettre les lieux en l'état dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard et en paiement d'une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur et Madame [K] ont contesté l'existence d'un trouble manifestement illicite eu égard à la déclivité du terrain, que la preuve soit rapportée qu'ils avaient fait effectuer cette construction sans autorisation, et ont objecté qu'il y avait prescription, ont conclu donc au débouté de M. [D] [J] et Mme [P] [F] et ont sollicité une indemnité de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 6 mai 2014, le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a débouté M. [D] [J] et Mme [P] [F] de leurs demandes, les a condamnés à payer à M. [Z] [K] et Mme [M] [H] épouse [K] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et a rejeté toute autre prétention en référé.
M. [D] [J] et Mme [P] [F] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 10 juin 2014.
Par conclusions récapitulatives n° 2 du 8 avril 2015, qui sont tenues pour entièrement reprises, les appelants demandent à la cour de :
« Vu l'article 809 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 130 ' 1 et suivants du code de l'urbanisme,
Vu l'ordonnance de référé en date du 6 mai 2014,
Recevoir Mme [F] et M. [J] en leur appel et les y déclarer bien fondés.
Infirmer l'ordonnance rendue le 6 mai 2014 par M. le président près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
En conséquence,
Ordonner la condamnation de M. [K] et Mme [H] à la remise en état de la parcelle HA [Cadastre 1], c'est-à-dire à la démolition de la piscine et de la terrasse dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai.
Débouter les intimés de toutes demandes, fins, conclusions ou prétentions.
Condamner M. [K] et Mme [H] à payer à Mme [F] et M. [J] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
Par conclusions récapitulatives n° 2 du 19 mars 2015, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. [Z] [K] et Mme [M] [H] épouse [K] demandent à la cour de :
« Vu l'article 809 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 480 ' 1 du code de l'urbanisme,
Vu l'article 8 du code de procédure pénale,
Vu l'article 544 du Code civil,
Vu les pièces communiquées,
Vu la décision entreprise,
Confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Débouter M. [J] et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [J] et Mme [F] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Françoise Arnaud, membre de la SCP Ermeneux Lévaique Arnaud & Associés sur son affirmation de droit. »
MOTIFS
Monsieur et Madame [K] allèguent que l'action de M. [D] [J] et Mme [P] [F] serait prescrite, mais ils font un amalgame entre les prescriptions administrative, pénale et civile qui sont distinctes.
La prescription civile applicable en l'espèce est quinquennale.
Les époux [K] expliquent que la piscine objet du présent litige a été construite en 2009 et non en 2013 comme le soutiennent les appelants.
Des pièces que produisent Monsieur et Madame [K], il résulte que parce que cette piscine avait été construite une première fois à moins de 4 m de la ligne séparative, elle a été déplacée effectivement en octobre 2009, les quatre factures communiquées étant datées des 16 février, 16 mars, 10 septembre et 6 octobre 2009.
Les exploits introductifs d'instance du 25 février 2014 ont donc été délivrés moins de 5 ans après la fin des travaux.
D'évidence, l'action civile de M. [D] [J] et de Mme [P] [F] n'est pas prescrite.
La parcelle cadastrée section HA n°[Cadastre 1] qui appartient à monsieur et madame [K] présente une forte déclivité et surplombe le fonds de M. [D] [J] et de Mme [P] [F].
D'après les photographies jointes aux divers procès-verbaux produits par les parties, la piscine qui fait litige a été installée au bas de ce terrain.
Malgré le décaissement du sol, la piscine n'est pas enterrée du côté de la propriété de M. [D] [J] et de Mme [P] [F] et la piscine et sa plage se trouvent installées en hauteur par rapport à la pente naturelle du terrain.
D'après le plan de la coupe transversale du terrain des époux [K] qu'ils produisent, la plage de la piscine est a minima à 1,50 m au-dessus de la pente naturelle.
Nonobstant ces constatations, l'appréciation de l'aggravation de la servitude de vue naturelle relève d'une discussion au fond.
Il existe donc une contestation sérieuse sur l'obligation des époux [K] de démolir ou faire démolir leur piscine et sa plage parce que cette construction aggraverait la servitude de vue au détriment de M. [D] [J] et de Mme [P] [F].
Les appelants soutiennent ensuite que cette piscine aurait été édifiée sans autorisation.
Monsieur et Madame [K] leur reprochent de ne pas rapporter la preuve de l'absence d'autorisation.
Toutefois, la cour note que Monsieur et Madame [K] n'allèguent pas, et a fortiori ne démontrent pas, qu'ils avaient obtenu une autorisation préalable ou un permis de construire.
Surtout, M. [D] [J] et Mme [P] [F] justifient que le terrain cadastré section HA n° [Cadastre 1] appartenant à Monsieur et Madame [K] est situé en zone boisée, et que ce classement interdit l'édification d'une quelconque construction par application des dispositions de l'article L 130 ' 1 du code de l'urbanisme.
Monsieur et Madame [K] soutiennent que le plan d'occupation des sols aurait été modifié avec la mise en oeuvre du nouveau plan local d'urbanisme (PLU) .
Mais si Monsieur et Madame [K] justifient que le déclassement de cette zone est en discussion, aucune des pièces produites ne permet de retenir que le PLU aurait été adopté définitivement par la commune d'[Localité 1] et que le déclassement de cette zone serait effectif.
D'évidence, Monsieur et Madame [K] ont édifié leur piscine en zone boisée, donc non constructible, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence, l'ordonnance de référé sera infirmée et Monsieur et Madame [K] seront condamnés à remettre les lieux en l'état, c'est-à-dire à faire procéder à la démolition de la piscine et de sa plage dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
L'équité commande de faire bénéficier M. [D] [J] et Mme [P] [F] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance de référé entreprise,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Z] [K] et Mme [M] [H] épouse [K] à remettre en état la parcelle cadastrée section HA n° [Cadastre 1], soit à procéder ou faire procéder à la démolition de la piscine et de sa plage, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne M. [Z] [K] et Mme [M] [H] épouse [K] à payer à M. [D] [J] et Mme [P] [F] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [K] et Mme [M] [H] épouse [K] aux entiers dépens.
Le greffier,Le président,
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