Cour de cassation, 13 décembre 2000. 99-12.987
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.987
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crescendo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1 / de la compagnie Les Mutuelles Unies Iard et l'Ancienne mutuelle réassurance, dont le siège est ...,
2 / de la société Colisée 40, société anonnyme, (aux lieu et place des Mutuelles Unies Iard et de l'Ancienne mutuelle réassurance), dont le siège est ...,
3 / de la société Axa réassurance, société anonyme, (aux lieu et place des Mutuelles Unies Iard et de l'Ancienne mutuelle réassurance), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Beauvois, président de chambre, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Crescendo, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie Les Mutuelles Unies Iard et l'ancienne Mutuelle réassurance, de la société Colisée 40 et de la société Axa réassurance, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la même activité était exercée dans les lieux depuis l'origine du bail, que des installations spécifiques avaient été faites, que la restauration pratiquée sur place à certaines heures certains jours ne correspondait pas à une activité classique de ce type et n'était qu'accessoire de celle de cabaret-discothèque, et que les locaux abritant le dancing et la discothèque ne pourraient recevoir un autre usage sans transformation profonde, la cour d'appel, devant laquelle la société Crescendo soutenait que les locaux du sous-sol dépendaient de ceux du rez-de-chaussée, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en relevant, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que la dualité d'usage ne faisait pas obstacle à la monovalence, et a pu en déduire que le loyer devait être fixé conformément à l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crescendo aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.
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