Cour de cassation, 28 octobre 1992. 89-45.844
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-45.844
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre F..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation de l'arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société Sodix, Centre Leclerc, société anonyme, dont le siège est 142, route nationale à La Croix Saint-Ouen (Oise),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. D..., I..., J..., K..., B..., G...
H..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mmes A..., Y..., MM. X..., C..., Z...
E... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 septembre 1989), M. F... a été engagé par la société Sodix le 2 août 1986, pour exercer les fonctions de "chef alimentaire" ; qu'à la suite des constatations effectuées pendant un congé de maladie de l'intéressé, la société Sodix, lui reprochant une mauvaise gestion, lui a délivré un avertissement le 31 mai 1987, puis lui a demandé de s'occuper provisoirement de la seule remise en état de son rayon, à l'exclusion de la gestion des stocks, ce qui a été refusé le 2 juin par le salarié qui a quitté l'entreprise ; que le 6 juin, la société a convoqué M. F... à un entretien préalable et l'a mis à pied immédiatement à titre conservatoire ; que le 17 juin, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave ; que M. F... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la modification d'une disposition essentielle du contrat de travail par l'employeur et non acceptée par le salarié constitue une rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'à la suite d'un avertissement, il a été demandé à M. F... de s'occuper exclusivement de la remise en état de son rayon à l'exclusion de la gestion des stocks, ce qui faisait partie des attributions et fonctions essentielles de M. F..., que dès lors, en ne retenant pas le déclassement comme constituant une modification substantielle du contrat de travail ouvrant droit aux indemnités de rupture du
contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il incombe à l'employeur, s'il envisage d'infliger une sanction ayant une incidence immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, de convoquer ce dernier à
un entretien préalable ; qu'ayant relevé qu'ensuite d'un avertissement, il a été pris la décision d'amputer des attributions de M. F... la gestion des stocks, la cour d'appel qui n'a pas vu qu'une telle décision était de nature à entrainer l'application des garanties préalables à toutes sanctions disciplinaires envisagées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail ; que si M. F... avait refusé de travailler aux conditions nouvelles en présence d'une modification des conditions de travail résultant d'une sanction disciplinaire, régulièrement prononcée, la rupture du contrat lui aurait été imputable ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ; Mais attendu que les juges du fond retenant qu'une mesure disciplinaire sous forme d'un avertissement était intervenu préalablement et qu'ensuite l'employeur, en allégeant provisoirement les fonctions de M. F..., n'avait pas procédé à un déclassement du salarié, mais avait voulu seulement lui donner les moyens de remettre en état ses rayons, ont souverainement apprécié que le contrat de travail n'avait pas fait l'objet d'une modification substantielle ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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