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Cour de cassation, 07 avril 1987. 85-13.559

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-13.559

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond que, pour obtenir le remboursement des arrérages de la pension d'invalidité concédée par l'Etat à M. Y..., victime le 20 avril 1961 en Algérie, où il accomplissait ses obligations militaires, d'un accident de la circulation dont le responsable, M. X..., était assuré auprès de la compagnie "La Fortune Marine Marchande" (L.F.M.M.), le Ministre du Budget a délivré, le 10 avril 1981, un état exécutoire à l'encontre de M. X... et de la compagnie d'assurances Nord, devenue "Via Assurances Nord et Monde" (V.A.N.M.) ; que celle-ci, contestant venir aux droits de la société d'assurances "L.F.M.M." dont elle a acquis seulement certaines des polices contractées en France et soutenant que M. X... avait souscrit en Algérie le contrat couvrant sa responsabilité relative à l'usage du véhicule automobile, dont il était propriétaire au moment de l'accident, a refusé de garantir le sinistre et fait opposition à l'état exécutoire ; que ce dernier a été validé par l'arrêt confirmatif attaqué ; Attendu que la compagnie "Via Assurances Nord et Monde" fait grief à la Cour d'appel (Paris, 29 mars 1985) de l'avoir ainsi condamnée à garantie, aux motifs que la police litigieuse a fait l'objet du transfert de portefeuille dont elle a été cessionnaire, alors, d'une part, que, faute d'avoir constaté la souscription en France du contrat invoqué, les juges du second degré auraient inversé la charge de la preuve ; alors, d'autre part, qu'en relevant que la compagnie "L.F.M.M." reconnaissait la souscription en Algérie de la police garantissant M. X... et en s'abstenant de vérifier si ce contrat était inclus dans la cession de portefeuille, la cour d'appel n'aurait pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, alors, de troisième part, que les juges d'appel se seraient abstenus de répondre à ses conclusions faisant valoir qu'elle avait été attributaire d'une partie seulement des polices contractées en France auprès de l'assureur "L.F.M.M." et alors, enfin, que l'arrêt attaqué n'aurait pas tiré de l'aveu de la compagnie "L.F.M.M." les conséquences qui s'en évinçaient ; Mais attendu que l'existence d'un contrat accordant initialement à M. X... la garantie de la compagnie "L.F.M.M." n'était pas contestée devant les juges du fond ; que, dès lors, seule se posait la question de savoir où la police avait été souscrite, ce dont dépendait, mais par voie de simple conséquence, le transfert ou non des obligations qui en résultaient à la société "Le Nord", absorbée ensuite par la compagnie "V.A.N.M." ; que, s'agissant ainsi de prouver un fait, et en présence, d'une part, d'un aveu dont la sincérité lui a paru douteuse compte tenu de l'impuissance de la société "L.F.M.M." à produire un contrat qu'elle aurait dû normalement détenir si les obligations en étaient demeurées à sa charge et, d'autre part, d'un procès-verbal de gandarmerie précis quant à l'origine du véhicule, comme du rappel des modalités de transfert des contrats souscrits dans le Finistère auprès de la société "L.F.M.M.", les juges du fond ont souverainement estimé que l'agent judiciaire du Trésor avait fait la preuve lui incombant ; que l'arrêt attaqué n'a pas encouru les griefs du moyen ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-04-07 | Jurisprudence Berlioz