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Cour de cassation, 24 mars 2021. 20-86.281

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-86.281

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mars 2021

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N° X 20-86.281 F-D N° 00527 SL2 24 MARS 2021 ARRET RECTIFICATIF M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2021 Le procureur général de la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 294 rendu par la chambre criminelle le 3 février 2021 donnant acte à M. M... U... de son désistement du pourvoi qu'il avait formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles en date du 29 octobre 2020. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. M... U..., et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composé en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Il est indiqué dans l'arrêt susvisé que le pourvoi a été formé le 29 octobre 2020, alors qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il a en réalité été formé le 13 novembre 2020. Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en ce qu'il y a lieu de lire en page 2, paragraphe 1er, « pourvoi par lui formé le 13 novembre 2020 » au lieu de « pourvoi par lui formé le 29 octobre 2020 ». PAR CES MOTIFS, la Cour : Ordonne la rectification de l'erreur matérielle que contient l'arrêt n° 294 rendu le 3 février 2021 en ce qu'il sera indiqué en page 2, paragraphe 1er, « pourvoi par lui formé le 13 novembre 2020 » en lieu et place de « pourvoi par lui formé le 29 octobre 2020 » ; Dit que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-24 | Jurisprudence Berlioz