Cour de cassation, 19 juillet 1995. 91-45.256
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-45.256
jurisprudence.case.decisionDate :
19 juillet 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant cité Le Moulinard, bâtiment 10 à Osny (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme Keep Service France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Les Vigiles de France aux droits de qui se trouve aujourd'hui la société Keep Service France, en qualité d'agent de sécurité ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, d'une indemnité de congés payés et d'un repos compensateur ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1991) d'avoir confirmé le jugement qui avait partiellement fait droit à sa demande ;
Mais attendu que la rédaction du moyen ne permet pas de savoir ce qui est reproché à la décision attaquée ;
qu'il ne peut donc qu'être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Keep Service France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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