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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 93-83.721

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-83.721

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 11 février 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour attentats à la pudeur aggravés, a prononcé contre lui itératif défaut et a renvoyé à l'exécution de l'arrêt du 27 août 1992 le condamnant à 30 mois d'emprisonnement et prononçant sur les intérêts civils ; Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liberté pour plus de six mois, ne s'est pas mis en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ; DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Sabatier-Fossaert, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-11-24 | Jurisprudence Berlioz